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18/02/2016 | FRANCE | N°14PA03976

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2016, 14PA03976


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Néréides Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, à concurrence de 32 168 euros.

Par un jugement n° 1304699 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Néréides Distribution.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopi

e du 9 septembre 2014 confirmée par courrier enregistré le 11 septembre 2014, et des mémoires enregist...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Néréides Distribution a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, à concurrence de 32 168 euros.

Par un jugement n° 1304699 du 9 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Néréides Distribution.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, reçue par télécopie du 9 septembre 2014 confirmée par courrier enregistré le 11 septembre 2014, et des mémoires enregistrés le 21 septembre 2015 et le 26 octobre 2015, la société Néréides Distribution, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304699 du 9 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale dont elle s'estime bénéficiaire au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012, à concurrence de 32 168 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Néréides Distribution soutient que :

- elle justifie avoir recruté des personnes dédiées au développement des exportations ;

- les dépenses de participation à deux salons destinés à l'exportation en janvier et juillet 2012, qui n'ont pas été exposées après l'embauche des salariés, et les bons de commande établis par des clients à l'étranger sont justifiés ; les dépenses sont liées au déroulement des salons ;

- le BOI-BIC-RICI-10-30-10 n°350 du 12 septembre 2012 n'impose pas que les clients soient situés hors de l'Espace économique européen.

Par des mémoires en défense enregistrés le 15 juin 2015 et le 16 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par la société Néréides Distribution ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la société Néréides Distribution, qui exerce l'activité de création, de fabrication et de distribution d'articles de parfumerie, de bijoux, d'accessoires de mode, de prêt-à-porter, de maroquinerie et d'objets de décoration, a demandé la restitution d'un crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, à concurrence de 40 000 euros, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2012 ; que l'administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande, à concurrence de 7 832 euros ; que la société Néréides Distribution fait appel du jugement n° 1304699 du 9 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution du surplus du crédit d'impôt dont elle s'estimait bénéficiaire, à concurrence de 32 168 euros ;

Sur les conclusions tendant à la restitution du crédit d'impôt :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater H du code général des impôts : " I- Les petites et moyennes entreprises ... peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt lorsqu'elles exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises ... II- Les dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont, à condition qu'elles soient déductibles du résultat imposable : ... c. Les dépenses de participation à des salons et à des foires-expositions ... Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque période d'imposition ou exercice clos au cours desquels des dépenses éligibles ont été exposées, est égal à 50 % de ces dépenses ... III- L'obtention du crédit d'impôt est subordonnée au recrutement d'une personne affectée au développement des exportations ... IV- Les dépenses éligibles sont les dépenses exposées pendant les vingt-quatre mois qui suivent le recrutement de la personne mentionnée au III ... V- Le crédit d'impôt est plafonné ... à 40 000 euros pour la période de vingt-quatre mois mentionnée au IV ... " ; qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'octroi du crédit d'impôt est subordonné au recrutement d'un salarié dont l'activité est principalement consacrée au développement des exportations, et, d'autre part, que sont seules éligibles à ce titre les dépenses limitativement énumérées audit article qui ont été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement du salarié ;

3. Considérant, en premier lieu, que la société Néréides Distribution a recruté deux salariées affectées au développement des exportations, les 9 janvier et 19 mars 2012 ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes de la décision statuant sur la demande préalable que la directrice commerciale de la société, recrutée le 1er juillet 2011, avait notamment pour mission le développement du chiffre d'affaires de la marque, la mise en oeuvre des plans d'actions sur l'ensemble du réseau commercial, le développement des réseaux, l'organisation de salons, la communication avec la direction et le développement du co-marquage ; que la directrice commerciale n'a ainsi pas été recrutée en vue d'être affectée au développement des exportations, ce qui ne saurait résulter de la seule production de tableaux des ventes, d'un portefeuille des clients et des prospects de l'intéressée, qui ne permettent pas d'apprécier l'intégralité des missions confiées ; que la société Néréides Distribution entend justifier un montant de 24 228, 39 euros, correspondant à des dépenses afférentes à la participation au salon " Première Classe " organisé du 21 au 24 janvier 2012, par des factures datées des 20 octobre 2011 et 5 janvier 2012, sans que la date d'engagement de la dépense soit justifiée, auxquelles il conviendrait d'ajouter une dépense de mise en place d'un stand de 8 080 euros hors taxes, qui n'est pas justifiée ; que si le salon invoqué était postérieur au recrutement d'une des salariées affectées au développement des exportations, les dépenses objets des factures précitées, engagées en vue de la participation à un salon, n'ont pas été exposées dans les vingt-quatre mois suivant le recrutement de salariés affectés au développement des exportations ; que la demande de la société Néréides Distribution ne peut ainsi qu'être rejetée sur ce point ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Néréides Distribution produit pour la première fois en appel des factures des 1er mars et 11 juin 2012 relatives à des frais de participation au salon " Première Classe ", organisé à Paris du 30 juin au 3 juillet 2012, et à la fourniture d'équipements divers utilisés à cette occasion ; que la requérante chiffre sa demande à ce titre à un montant de 21 194, 59 euros, qui n'est pas supérieur aux sommes mentionnées dans les factures précitées ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des éléments produits par la requérante sur la nature de ce salon qui ne sont pas contestés, qu'il présente un caractère international, en attirant une part significative de visiteurs étrangers ; que l'administration ne conteste pas sérieusement qu'il s'agit d'un salon de caractère international, ni que les dépenses mentionnées sur les factures sont éligibles au crédit d'impôt ; qu'il résulte ainsi de l'instruction que les dépenses précédemment mentionnées ont été exposées par la société Néréides Distribution afin d'exporter des biens dans le cadre d'un salon pluriannuel international dans le secteur de la mode et de l'habillement ; qu'à cet égard, contrairement à ce que soutient l'administration, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article 244 quater H du code général des impôts que le contribuable doive justifier, pour bénéficier du crédit d'impôt, de la passation de commandes effectives ou de la réalisation de ventes à l'exportation au cours d'un salon, dès lors qu'il participe à ce salon en vue de développer ses exportations, le cas échéant pour l'avenir ; que, dans ces conditions, la société Néréides Distribution est fondée à se prévaloir d'une créance supplémentaire au titre du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale, d'un montant de 10 597 euros ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la société Néréides Distribution soutient qu'il conviendrait également de prendre en compte une dépense de mise en place du stand en vue du salon précité, qui aurait été facturée par la société ISM Bât le 13 juin 2012 pour un montant de 10 080 euros hors taxes, elle n'apporte aucun justificatif à l'appui de sa demande, qui ne peut ainsi qu'être rejetée ; que, par ailleurs, la société Néréides Distribution ne présente aucun autre moyen susceptible de justifier d'un crédit d'impôt du montant de 40 000 euros dont elle se prévaut ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'en l'absence de rehaussement, la société Néréides Distribution n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-30-10 n°350 du 12 septembre 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Néréides Distribution est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande à concurrence de 10 597 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés par la société Néréides Distribution ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Etat restituera à la société Néréides Distribution une somme de 10 597 euros au titre du crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale afférent à l'exercice clos le 30 juin 2012.

Article 2 : Le jugement n°1304699 du 9 juillet 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la société Néréides Distribution la somme de 1 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Néréides Distribution et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03976


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03976
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET LAMARTINE CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-18;14pa03976 ?
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