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18/02/2016 | FRANCE | N°14PA03502

France | France, Cour administrative d'appel de PARIS, 5ème chambre, 18 février 2016, 14PA03502


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le GIE Cladel Bail 2 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard y afférents et d'en ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires.



Par un jugement n° 1309151 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du GIE Cladel Bail 2.



Procédure

devant la Cour :



Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et des mémoires enregistrés le 20 novemb...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le GIE Cladel Bail 2 a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard y afférents et d'en ordonner la restitution, majorée des intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1309151 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande du GIE Cladel Bail 2.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, et des mémoires enregistrés le 20 novembre 2014 et le 7 avril 2015, M. A...B..., agissant en qualité de mandataire du GIE Cladel Bail 2, représenté par Me Pichot, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309151 du 6 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation minimale de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2006 et des intérêts de retard y afférents ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 17 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M.B..., agissant en qualité de mandataire du GIE Cladel Bail 2 soutient que :

- la condition de caractère habituel de l'activité mentionnée à l'article 1447-I du code général des impôts n'est pas remplie ; le produit de cession a été régulièrement comptabilisé en produits exceptionnels ; il a été créé pour une seule opération de financement par crédit-bail portant sur un seul bien ; en application de l'article 1647 B sexies II du code général des impôts, le produit exceptionnel issu de la cession a été correctement comptabilisé dans un compte qui ne doit pas être pris en compte pour le calcul de la valeur ajoutée ;

- le rescrit n°2005-43 IDL du 6 septembre 2005, la lettre de la DLF du 21 janvier 2005 et le rescrit n°2009-02 IDL du 20 janvier 2009 sont opposables sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- la position de l'administration méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par des mémoires en défense enregistrés le 16 octobre 2014, le 27 janvier 2015 et le 28 avril 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par le GIE Cladel Bail 2 ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Platillero ;

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pichot, avocat du GIE Cladel Bail 2.

1. Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) Cladel Bail 2 a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle a été mise à sa charge une cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l'année 2006 et les intérêts de retard y afférents, par avis de mise en recouvrement du 21 décembre 2010 ; que, par un jugement n° 1309151 du 6 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition et à la restitution des sommes versées, majorée des intérêts moratoires ; que le GIE Cladel Bail 2 interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée ... " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ... II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ... 3. La production des établissements de crédit, des entreprises ayant pour activité exclusive la gestion des valeurs mobilières est égale à la différence entre : D'une part, les produits d'exploitation bancaires et produits accessoires ; Et, d'autre part, les charges d'exploitation bancaires ... " ; qu'aux termes de l'article 38 quater de l'annexe III audit code : " Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant que le GIE Cladel Bail 2 avait notamment pour objet de faire l'acquisition, en les finançant par tous moyens, de matériels roulants ferroviaires de transport de passagers ou de fret, de donner ces matériels à bail par voie de location simple ou de crédit-bail et de donner à nouveau en location les matériels à l'issue de la location ou de les vendre ; qu'il a conclu le 3 juin 1991 un contrat de cession-bail avec la SNCF, qui avait pour objet l'achat de trois rames de trains à grande vitesse à la SNCF par le GIE, inscrites en immobilisations à l'actif du bilan de ce dernier, et la mise à disposition par le GIE de ces rames au profit de la SNCF par voie de crédit-bail ; qu'à l'issue du contrat en 2006, le GIE Cladel Bail 2 a cédé les rames à la SNCF et comptabilisé le produit de la cession en produits exceptionnels ; que l'administration a estimé que, du fait de la spécificité de l'activité du GIE, constitué en vue de financer des rames de TGV au profit de la SNCF et de les lui vendre à l'issue du contrat, le produit de la vente des rames à la SNCF constituait un produit de gestion courante relevant de cette activité ; que, compte tenu du montant de la cession et des loyers par ailleurs perçus en 2006, le service en a conclu que le GIE avait réalisé un chiffre d'affaires le rendant redevable de la cotisation minimale de taxe professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'objet du GIE Cladel Bail 2 précédemment rappelé, qui envisageait dès leur acquisition la cession des biens à l'échéance du crédit-bail, que cette cession de biens immobilisés relevait de l'activité normale du GIE, nonobstant la possibilité de les louer à nouveau à l'échéance ; qu'à cet égard, la circonstance que le GIE Cladel Bail 2 n'a pas été constitué pour la réalisation de plusieurs opérations de financement distincte est sans incidence, dès lors que le caractère répétitif de l'activité n'est pas un critère à retenir pour apprécier la correction de la comptabilisation du produit réalisé, seule sa nature comptable devant être prise en compte ; que la circonstance que les rames de TGV ont été immobilisées pendant quinze ans avant d'être cédées est également sans incidence sur la nature comptable du produit de leur cession ; que, dans ces conditions, nonobstant le fait que les rames de TGV ont constitué des immobilisations corporelles et que le GIE a été constitué en vue d'une opération de financement unique, la cession de ces biens, compte tenu de la spécificité de l'activité professionnelle de financement de matériel ferroviaire exercée par le GIE Cladel Bail 2, comprenant dans son objet même la vente de ces biens envisagée dès leur acquisition, revêt un caractère normal et non accessoire, qui justifie la comptabilisation des produits de la cession en tant que produits de l'exercice et non en tant que produits exceptionnels, ainsi que l'avait fait le requérant ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé le produit de la cession des biens en litige comme entrant dans la production de l'exercice et l'a pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-3 du code de justice administrative : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé ... à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Ce mémoire, ainsi que, le cas échéant, l'enveloppe qui le contient, portent la mention : " question prioritaire de constitutionnalité " " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1 " ;

7. Considérant que si le GIE Cladel Bail 2 soutient que la position de l'administration méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il est pénalisé par rapport aux sociétés de crédit-bail, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'administration s'est bornée à appliquer régulièrement l'article 1647 B sexies du code général des impôts, que conteste ainsi en réalité le requérant ; que les moyens invoqués, dirigés en fait contre des dispositions légales et qui n'ont pas été présentés dans un mémoire distinct et motivé, comme le prescrivent les dispositions précitées de l'article R. 771-3 du code de justice administrative, sont ainsi irrecevables ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ... " ;

9. Considérant, en premier lieu, que le GIE Cladel Bail 2 se prévaut du rescrit n°2005/43 publié le 6 septembre 2005, selon lequel " Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de ses activités professionnelles normales et courantes. Il est donc tenu compte des autres produits d'exploitation lorsque ceux-ci sont afférents à des activités réalisées de manière fréquente et régulière. En revanche, il n'est pas tenu compte de la production stockée, des produits financiers sauf dans le cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit, ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé ... " ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les produits en litige ont été perçus dans l'accomplissement des activités professionnelles normales et courantes du GIE Cladel Bail 2 ; que le rescrit n°2005/43 ne donne ainsi pas d'interprétation différente de la loi fiscale dont le requérant serait fondé à se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que le GIE Cladel Bail 2 se prévaut également de la lettre adressée par le directeur de la législation fiscale à la Fédération bancaire française le 21 janvier 2005 et du rescrit n° 2009/02 publié le 20 janvier 2009, en application desquels les GIE créés pour le financement d'une opération unique mise en place par un ou plusieurs établissements de crédit et à laquelle participent, directement ou indirectement, des établissements de crédit peuvent déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit et les entreprises qui ont pour activité exclusive la gestion de valeurs mobilières ; que cette lettre et ce rescrit prévoient qu'en ce cas, il convient " de déterminer la valeur ajoutée comme pour la généralité des entreprises, conformément à l'article 1647 B sexies II 2° du code général des impôts auquel renvoie l'article 1647 E du même code, sous réserve d'ajouter les produits financiers et de retrancher les frais financiers, à l'exclusion des produits et frais financiers afférents aux titres de participation " ; qu'ils précisent que " les plus-values et moins-values de cession se rapportant à ces titres ne constituent pas des éléments à retenir pour le calcul de la valeur ajoutée. Il en va autrement des plus-values et moins-values de cession se rapportant à d'autres titres ou à des immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ... " ; que le requérant soutient ainsi que, dès lors que les plus-values et moins-values de cession des immobilisations données en crédit-bail sont prises en compte pour le calcul de la valeur ajoutée des GIE qui choisissent de déterminer cette valeur selon les modalités prévues pour les établissements de crédit, le produit de la cession des mêmes immobilisations ne devrait pas être pris en compte pour ceux qui déterminent la valeur ajoutée suivant le droit commun ;

11. Considérant que la lettre et le rescrit précédemment mentionnés ont pour objet d'ouvrir la possibilité aux GIE tels que le requérant de déterminer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit et de déterminer ces modalités lorsqu'ils exercent cette option ; qu'il résulte de l'instruction que le GIE Cladel Bail 2 a opté pour l'application du plan comptable général, ainsi qu'il ressort d'ailleurs des observations présentés à la suite de la proposition de rectification, dans lesquelles le requérant a expressément annoncé qu'il " n'a pas souhaité opter pour la détermination de sa valeur ajoutée en fonction de la méthode bancaire " ; qu'ainsi, à défaut d'option pour la possibilité de calculer une valeur ajoutée bancaire, le GIE Cladel Bail 2 n'est pas fondé à se prévaloir d'une doctrine dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ; que, par ailleurs, en ce qui concerne les GIE tels que le GIE Cladel Bail 2 qui n'ont pas choisi de calculer leur valeur ajoutée selon les modalités prévues pour les établissements de crédit, la lettre et le rescrit précités ne donnent pas d'interprétation différente de la loi dont le requérant pourrait se prévaloir sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant, en troisième lieu, que si le GIE Cladel Bail 2 soutient que la position de l'administration quant à l'application de la doctrine méconnaît le principe d'égalité devant la loi et le principe d'égalité devant les charges publiques, garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'elle crée une différence de traitement injustifiée, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.B..., agissant en qualité de mandataire du GIE Cladel Bail 2 n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GIE Cladel Bail 2 demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M.B..., agissant en qualité de mandataire du GIE Cladel Bail 2, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., agissant en qualité de mandataire du GIE Cladel Bail 2, et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de PARIS
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03502
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Professions et personnes taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP COURTOIS LEBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2016-02-18;14pa03502 ?
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