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18/02/2016 | FRANCE | N°14PA02962

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 18 février 2016, 14PA02962


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Par un jugement n° 0602485 et 0602486 du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. et MmeA....

Par un arrêt n° 10PA01090 du 9 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a

, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 058 euros et ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000.

Par un jugement n° 0602485 et 0602486 du 5 janvier 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les demandes de M. et MmeA....

Par un arrêt n° 10PA01090 du 9 novembre 2011, la Cour administrative d'appel de Paris a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 058 euros et 1 286 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999, et de 381 euros et 234 euros s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de la même année, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeA....

Par une décision n°355705 du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et Mme A..., annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté, d'une part, les conclusions de la requête de M. et Mme A...portant sur l'année 1998 à concurrence d'une somme de 35 016 euros, et, d'autre part, les conclusions de la requête portant sur les années 1999 et 2000, et renvoyé à la Cour le jugement de ces conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 mars 2010, et des mémoires enregistrés les 11 octobre 2011, 28 septembre 2015 et 18 novembre 2015, M. et MmeA..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602485 et 0602486 du 5 janvier 2010 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans la limite de la cassation prononcée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme A...soutiennent que :

- la durée de l'examen de situation fiscale personnelle résultant de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, interprété par la documentation administrative de base référencée 13 L 1314, n'a pas été respectée ;

- ils ont été irrégulièrement taxés d'office, compte tenu des explications fournies ;

- s'agissant de l'année 1998, une mise en demeure leur a été adressée avant l'expiration du délai leur permettant de répondre à la demande d'éclaircissements ; cette irrégularité entache de nullité la procédure menée au titre de cette année ;

- s'agissant de l'année 1998, les sommes provenant de chèques ou de virements de la société SFR ont été justifiées par des prélèvements sur un compte courant dans la société et par des remboursements ; les remises d'espèce sont également justifiées ;

- s'agissant de l'année 2000, la proposition de rectification leur a été adressée alors que le délai pour répondre à une demande d'éclaircissements n'était pas écoulé ;

- s'agissant de l'année 1999, le crédit de 23 500 F correspond à un prêt familial ; les sommes provenant de chèques et de virements de la société RMB ont été justifiées par les relevés bancaires de la société et les débits d'un compte courant ; les sommes font l'objet d'une double imposition ; l'imposition des apports en compte courant n'est pas justifiée ; il s'agissait d'avances en vue du paiement de fournisseurs ; le redressement fait double emploi avec celui de la société et avec la taxation des retraits ; les remises d'espèce ont été justifiées par des retraits antérieurs ;

- s'agissant de l'année 2000, les chèques et virements de la société RMB ont été justifiés par les copies des relevés de compte bancaire ; il s'agit de prélèvements sur le compte courant ; les revenus de capitaux mobiliers taxés en 1999 correspondent à des sommes taxées en 2000 ; les apports ont été justifiés ; des retraits d'un compte courant ne sont pas taxables ; les remises d'espèce ont été justifiées par des retraits antérieurs.

Par des mémoires enregistrés les 14 septembre 2010, 2 octobre 2014, 19 octobre 2015 et 14 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle au titre des années 1998, 1999 et 2000, à l'issue duquel des notifications de redressement leur ont été adressées le 21 décembre 2001 pour l'année 1998, le 16 août 2002 pour l'année 2000 et le 23 décembre 2002 pour l'année 1999 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties des intérêts de retard et des pénalités pour mauvaise foi, mises à leur charge ; qu'à la suite de l'admission partielle de leurs réclamations, M. et Mme A...ont demandé la décharge de ces impositions au Tribunal administratif de Melun ; que, par un jugement du 5 janvier 2010, le tribunal a rejeté ces demandes ; que, par un arrêt du 9 novembre 2011, la Cour a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des sommes de 2 058 euros et 1 286 euros s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et de 381 euros et 234 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée de la même année, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...; que, par une décision du 23 juin 2014, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. et MmeA..., annulé l'article 2 de l'arrêt de la Cour en tant qu'il a rejeté les conclusions de la requête de M. et Mme A...portant sur l'année 1998 à concurrence d'une somme de 35 016 euros et les conclusions portant sur les années 1999 et 2000, et a renvoyé à la Cour le jugement de ces conclusions ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 26 octobre 2015, l'administration a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 1998, à concurrence de 12 451 euros en droits et 2 802 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, et de 2 306 euros en droits et 519 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les contributions sociales ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A...sont dans cette mesure devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ... " ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : " Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre, pour chacune des années donnant lieu à une notification de redressement, sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé du délai nécessaire à l'administration pour obtenir ces relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais supplémentaires ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que cette prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que les délais impartis au contribuable pour compléter sa réponse à une demande d'éclaircissements ou de justifications, à sa demande ou à la suite d'une mise en demeure de l'administration, et nécessaires à l'administration pour recevoir les renseignements demandés ou obtenir les relevés de comptes non produits par le contribuable dans le délai imparti, se cumulent en principe, eu égard aux objets différents qu'ils poursuivent, pour le décompte de la durée de prorogation de la période de contrôle d'un an prévue par les dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ; qu'il en va toutefois différemment lorsque plusieurs de ces délais courent de manière concomitante, le délai d'un an prévu par ces dispositions n'étant alors prorogé qu'à concurrence du nombre de jours pendant lesquels ces délais ne se recouvrent pas ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ont été informés de l'examen de situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet par un avis reçu le 11 mai 2001 ; qu'en ce qui concerne l'année 1998, les requérants ont été informés des redressements restant en litige par une notification de redressements du 21 décembre 2001, soit dans un délai inférieur à un an ; qu'en ce qui concerne l'année 1999, au cours de laquelle la fille des requérants était rattachée à leur foyer fiscal, le délai d'un an a été prorogé à compter du 61ème jour suivant la réception de l'avis précédemment mentionné jusqu'à la date de réception des derniers relevés de comptes bancaires de leur fille, le 12 février 2002, autorisant une prorogation de la durée du contrôle de 217 jours ; qu'en outre, trois mises en demeure de compléter leurs réponses aux demandes d'éclaircissements ou de justifications ont été adressées aux requérants les 29 janvier, 3 mai et 12 septembre 2002, respectivement reçues les 1er février, 6 mai et 14 septembre 2002 ; qu'en retenant même la seule première de ces mises en demeure, les délais n'ont couru de manière concomitante que sur 12 jours, autorisant une prorogation de la durée du contrôle de 18 jours ; qu'ainsi, les requérants ont pu régulièrement être informés des redressements relatifs à l'année 1999 par une notification de redressement du 23 décembre 2002 ; qu'en ce qui concerne l'année 2000, au cours de laquelle la fille des requérants n'était plus rattachée à leur foyer fiscal, le délai d'un an a été prorogé à compter du 61ème jour suivant l'avis jusqu'à la date de réception des derniers relevés des comptes bancaires, le 1er octobre 2001, établie par l'instruction, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que ce délai a été également prorogé de 30 jours par une mise en demeure de compléter leurs réponses du 29 janvier 2002, reçue le 1er février 2002, les délais précités ne se recouvrant pas ; qu'ainsi, les requérants ont pu régulièrement être informés des redressements relatifs à l'année 2000 par une notification de redressement du 16 août 2002, date à laquelle s'est achevé l'examen de situation fiscale personnelle au titre de l'année en cause ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

6. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent à cet égard utilement se prévaloir de la documentation administrative de base référencée 13 L 1314, mise à jour au 1er juillet 2002, et 8 B 2221, relative à la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ... " ; qu'aux termes de l'article L. 69 dudit livre : " ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 " ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne l'année 1998, l'administration a adressé à M. et Mme A...le 6 novembre 2001 une mise en demeure de compléter leur réponse à la demande d'éclaircissements du 6 septembre 2001, prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, avant l'expiration du délai de deux mois de réponse fixé par cette demande ; que, toutefois, le service a prononcé en cours d'instance le dégrèvement des impositions résultant des sommes taxées d'office à la suite de cette mise en demeure ; que les sommes qui restent en litige au titre de l'année 1998 ne sont ainsi pas affectées par l'irrégularité de procédure invoquée par les requérants ; que le moyen tiré de ce que cette irrégularité devrait entraîner la décharge de l'ensemble de ces impositions est ainsi inopérant ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que lorsque l'administration a demandé des justifications à un contribuable, elle est fondée à l'imposer d'office, sans mise en demeure préalable, à raison des sommes au sujet desquelles il s'est abstenu de répondre dans le délai requis ; que, pour les sommes au sujet desquelles il a apporté des éléments de réponse jugés insuffisants, l'administration est tenue de mettre préalablement en demeure le contribuable de compléter sa réponse, en lui indiquant les compléments de réponse qu'elle attend pour chacune d'elles ;

10. Considérant, d'une part, qu'il résulte de la réponse de M. et Mme A...du 20 novembre 2001 à la demande d'éclaircissements du 28 septembre 2001 que, pour justifier de versements d'espèces, les requérants se sont bornés à indiquer qu'il s'agissait d'apports d'espèces ; qu'une telle réponse doit être regardée comme une absence de réponse au sens des dispositions précitées de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que l'administration n'était, dès lors, pas tenue de leur adresser une mise en demeure ; que, s'agissant des virements de 50 000 F du 26 octobre 1998 et de 12 000 F du 22 juillet 1998, M. et Mme A...se sont prévalus de remboursements d'avances à Mme A...par la société SFR, sans produire aucun justificatif ; qu'en réponse à une précédente demande d'éclaircissements du 6 septembre 2001, M. et Mme A...ont invoqué la même explication pour d'autres sommes dans leur réponse du 31 octobre 2001 ; que l'administration leur a alors adressé une mise en demeure le 6 novembre 2001 leur demandant de produire des justifications à l'appui de leurs explications ; qu'à la date de leur réponse à la demande du 28 septembre 2001, M. et Mme A...n'ignoraient ainsi pas que l'explication qu'ils invoquaient ne pouvait constituer une réponse à la demande d'éclaircissements ; qu'ainsi, la réponse apportée par les contribuables doit être regardée comme une absence de réponse à la demande d'éclaircissements au sens de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que M. et Mme A...ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que l'administration aurait été tenue de leur adresser une mise en demeure, à la suite de leur réponse du 20 novembre 2001 ;

11. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de la réponse de M. et Mme A...du 21 novembre 2001 à la demande d'éclaircissements du 1er octobre 2001 que les requérants ont invoqué des remises de chèques relatifs à des loyers, les sommes correspondantes n'ayant pas été taxées d'office en revenus d'origine indéterminée mais en revenus fonciers ; que le moyen tiré de l'absence de mise en demeure est ainsi inopérant en ce qui concerne les sommes correspondantes ; que, pour le surplus des remises de chèques mentionnés dans la demande, M. et Mme A...se sont bornés à se prévaloir de recherche en cours et n'ont ainsi apporté aucune réponse ; que M. et Mme A...ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'administration aurait été tenue de leur adresser une mise en demeure à la suite de leur réponse du 21 novembre 2001 ;

12. Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de l'année 1998, il résulte de l'instruction qu'en réponse aux demandes de justifications qui leur ont été adressée, M. et Mme A...n'ont pas apporté de justificatifs à l'appui de leurs allégations selon lesquelles les sommes restant en litige correspondraient à des versements de la part de la société SFR, dont Mme A...était gérante non associée, et serait constituées de remboursements d'avances, de paiements de matériels vendus et du produit de la cession de biens au profit de la société ni justifié la cause de ces versements ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ils n'ont pas justifié de l'existence d'un compte courant dans la société SFR, de la correspondance entre la cession alléguée de véhicules et les sommes restant en litige et de l'existence d'une créance sur la société et d'une dette de celle-ci inscrite à un compte courant ; qu'en l'absence de justifications à la fois de l'origine et de la nature de ces crédits à la suite des réponses du contribuable, ceux-ci ont été régulièrement taxés d'office ; que, s'agissant des années 1999 et 2000, il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont pas produit de justificatifs, à la suite des demandes d'éclaircissements et des mises en demeure qui leur ont été adressées, de nature à établir à la fois l'origine et la nature des sommes restant en litige à la suite de l'admission partielle des réclamations ; que les crédits portés sur les comptes bancaires correspondants ont ainsi à bon droit été taxés d'office ; qu'en ce qui concerne les dépôts d'espèces, il résulte de l'instruction que M. et Mme A...se sont bornés à soutenir qu'ils trouvaient leur origine dans des retraits d'espèces effectués antérieurement, sans justifier de relations entre les dépôts et les prélèvements invoqués ; qu'ainsi, en l'absence de justification de l'origine et de la nature des dépôts en espèces, les sommes correspondantes ont été à bon droit taxées d'office ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales doit ainsi être écarté ;

13. Considérant, en quatrième lieu, que M. et Mme A...ne peuvent utilement soutenir, s'agissant de l'année 2000, que la notification de redressement du 16 août 2002 est intervenue alors que le délai pour répondre à une demande d'éclaircissements du 20 juin 2002, reçue le 25 juin, n'était pas expiré ; qu'en effet, il résulte de la notification de redressement, qui marquait l'achèvement du contrôle relatif à l'année 2000, que les sommes redressées, à la suite d'une demande d'éclaircissements du 18 octobre 2001 et d'une mise en demeure du 29 janvier 2002, ne sont pas concernées par la demande d'éclaircissements invoquée par les requérants ;

Sur le bien-fondé des impositions :

14. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ;

15. Considérant que, s'agissant des sommes en litige au titre de l'année 1998, si M. et Mme A... ont produit des chèques émis par la société SFR pour un montant de 229 690 F, ainsi que les relevés du compte bancaire de la société SFR, ils n'apportent pas la preuve de la comptabilisation des sommes invoquées dans un compte courant qui aurait été ouvert au nom de Mme A...dans la société SFR, les sommes étant créditées sur des comptes bancaires appartenant aux contribuables ; que la réalité de prélèvements sur un compte courant dans la société SFR ou de remboursement de sommes par cette société n'est ainsi pas établie ; que, par ailleurs, en se bornant à produire une facture du 20 décembre 1995 qui n'est pas signée, deux factures émises en 1992, trois factures d'entretien émises en 1996 et 1997, une réponse à une demande d'information du 19 février 1999 et une déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos le 30 avril 1996, les requérants n'apportent pas la preuve que les chèques libellés à l'ordre de M. A... correspondraient au reliquat de sommes dues à celui-ci par la société SFR à raison de la vente de matériels ; que, par suite, à défaut d'établir à la fois l'origine et la nature des sommes en litige, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes restant en litige, au demeurant constituée pour partie de remises d'espèces et de virements, comme des revenus d'origine indéterminée ;

16. Considérant que, s'agissant de l'année 1999, si M. et Mme A...soutiennent qu'une partie des sommes taxées en tant que revenus d'origine indéterminée correspond à des remises de chèques ou à des virements provenant du compte de la société RMB ouvert auprès de la banque Banco Mello, notamment cinq crédits d'un montant total de 65 578,80 F, les montants ainsi crédités ne correspondent pas aux montants débités figurant sur le compte de la société RMB, ni à ceux figurant sur l'extrait du compte courant du gérant produit ; qu'en outre, une partie des crédits de même nature n'a fait l'objet d'aucune explication ; que les requérants, en se bornant à soutenir que plusieurs chèques peuvent être encaissés à la même date pour justifier des discordances, n'apportent ainsi pas la preuve à la fois de l'origine et de la nature de ces crédits ; que, par ailleurs, si M. et Mme A... soutiennent que les sommes figurant au crédit du compte courant ouvert au nom de l'époux, gérant, dans la société RMB font l'objet d'une double imposition, l'administration a prononcé un dégrèvement le 14 février 2006, correspondant aux crédits pour lesquels une relation avec la société RMB était établie, d'un montant 246 224, 20 F ; qu'aucune double imposition n'est ainsi établie ; qu'enfin, si M. et Mme A...produisent une balance de trésorerie pour justifier des remises d'espèces, l'administration n'a pas taxé un solde mais des dépôts d'espèces précisément identifiés ; que les requérants n'établissent pas que les dépôts d'espèces auraient pour origine des retraits antérieurement effectués sur leurs comptes personnels, en l'absence de corrélation établie par la balance de trésorerie entre lesdits dépôts et les retraits antérieurs allégués ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les sommes restant en litige au titre de l'année 1999 ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;

17. Considérant que, s'agissant de l'année 2000, M. et Mme A...soutiennent qu'une partie des sommes taxées correspond à des remises de chèques ou à des virements provenant du compte de la société RMB auprès de la banque Banco Mello ; qu'en ce qui concerne la somme de 14 238, 16 F, le montant crédité sur le compte bancaire ne correspond pas au montant débité figurant sur le compte de la société ou sur l'extrait du compte courant du gérant ; que les requérants, en se bornant à soutenir que plusieurs chèques peuvent être encaissés à la même date, n'apportent pas la preuve à la fois de l'origine et de la nature de ce crédit ; qu'une partie des crédits de même nature n'a par ailleurs fait l'objet d'aucune explication de la part des contribuables ; qu'en outre, si les requérants ont produit les relevés bancaires de la société RMB pour justifier d'une somme de 204 724 F ainsi que le relevé du compte courant du gérant dans la société, ils se bornent à soutenir que les sommes correspondent à des prélèvements sur un compte courant non imposables, alors qu'ont été taxés d'office des crédits figurant sur des comptes bancaires personnels, dont ils doivent établir à la fois l'origine et la nature ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pas la preuve que les sommes taxées d'office au titre de l'année 2000 feraient double emploi avec les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999 et ne justifient pas des apports dont ils se prévalent ; qu'enfin, pour les mêmes motifs que ceux précédemment mentionnés, les requérants n'établissent pas que les dépôts d'espèces en litige auraient pour origine des retraits antérieurement effectués sur leurs comptes personnels ; que, dans ces conditions, à défaut de justifier à la fois de l'origine et de la nature des sommes en litige au titre de l'année 2000, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été taxées en tant que revenus d'origine indéterminée ;

18. Considérant, en second lieu, que, à supposer que M. et Mme A...aient entendu contester les sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1999, correspondant à des crédits inscrits au compte courant ouvert au nom de M. A...dans la société RMB, ils ne se prévalent pas utilement de la circonstance qu'un redressement a été notifié à ce titre à la société RMB, qui ne caractérise pas à elle seule une double imposition des mêmes sommes ; que les requérants ne peuvent pas plus utilement se prévaloir d'une position de l'administration au cours d'une vérification de comptabilité de la société RMB sur la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2006 pour se prévaloir de l'absence de distributions au titre de l'année 1999 ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations selon lesquelles M. A...aurait consenti des avances à la société RMB en payant des fournisseurs et n'établissent pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, une double imposition avec les crédits taxés d'office en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, dans ces conditions, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les sommes correspondantes ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leurs requêtes portant sur l'année 1998, à concurrence de la réduction de la base d'imposition restant en litige dans la limite de la cassation prononcée, le surplus des conclusions de leurs requêtes portant sur l'année 1999 et les conclusions de leurs requêtes portant sur l'année 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

21. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. et Mme A...demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête, à concurrence de 12 451 euros en droits et 2 802 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 1998, et à concurrence de 2 306 euros en droits et 519 euros d'intérêts de retard, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A...ont été assujettis au titre de la même année.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et MmeA..., dans la limite de la cassation prononcée, est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 février 2016.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02962
Date de la décision : 18/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Taxation d'office. Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art. L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-18;14pa02962 ?
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