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15/02/2016 | FRANCE | N°15PA00691

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 15PA00691


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409129/6-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 13 février 2014 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1409129/6-3 du 25 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2015, M.B..., représenté par Me Karl, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409129/6-3 du 25 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 13 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, Me Karl, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; en effet, il justifie résider sur le territoire français depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité, en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de l'intéressé.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 janvier 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant algérien, a sollicité le 6 juin 2013 la délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 13 février 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'issue de ce délai. M. B...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1°) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ".

3. M. B...soutient qu'il réside de manière ininterrompue sur le territoire français depuis son entrée le 5 mars 2002. Il produit pour chacune des années concernées de nombreuses pièces, la circonstance que, ainsi que l'a relevé le tribunal, les pièces produites notamment pour les années 2005, 2006, 2008, 2009 et 2011, sont essentiellement des relevés de compte bancaire, des factures pour un forfait de téléphone mobile et des remises de chèque, n'est pas de nature à ôter à ses pièces leur caractère probant au regard de la réalité du séjour de l'intéressé en France, compte tenu de la fréquence des mouvements bancaires révélés par ces pièces, qui, à défaut d'éléments précis apportés sur ce point par le préfet, permet d'exclure que l'auteur des mouvements bancaires soit autre que M. B..., titulaire du compte. Par suite, M. B...doit être regardé comme établissant résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. En conséquence, M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que le préfet de police oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. B...le certificat de résidence prévu par l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Karl, avocat de M. B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Karl de la somme de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409129/6-3 du 25 septembre 2014 et l'arrêté du 13 février 2014 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. Karl, avocat de M.B..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le président rapporteur,

J. LAPOUZADELe président assesseur,

I. LUBENLe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00691


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00691
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;15pa00691 ?
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