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15/02/2016 | FRANCE | N°14PA05323

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA05323


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1400070 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1400070 du 26 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400070 du 26 novembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 3 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

S'agissant du refus de titre de séjour :

- le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour compte-tenu de ce qu'il établit résider sur le territoire national depuis plus de 10 ans ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu de ce qu'il réside en France depuis 13 ans, qu'il y travaille depuis 10 ans et qu'il a toujours été en règle vis-à-vis de ses obligations fiscales ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa durée de résidence en France, des attaches privées qu'il y a établies, de ses difficultés à refaire sa vie hors de France compte-tenu de son âge et de son insertion professionnelle ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- l'auteur de l'acte était incompétent ;

- cette décision est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en application de laquelle elle a été prise ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte-tenu des conséquences d'un retour dans son pays d'origine sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de police le 27 janvier 2015, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Lapouzade a présenté son rapport lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité sénégalaise, a sollicité le 14 août 2012 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 juillet 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. M. A... relève appel du jugement du 26 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné.

2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif

(...) ". Aux termes de l'article R. 775-2 du même code : " Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable " ;

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des pièces produites en défense par le préfet de police, lequel soulevait en première instance l'irrecevabilité de la demande de M.A..., que l'arrêté contesté du 3 juillet 2013 a été notifié à M. A...avec indication des voies et délais de recours le 6 juillet 2013. La demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris que le 3 janvier 2014. Par suite, et dès lors que le recours gracieux formé contre cet arrêté n'a pas eu pour effet de proroger le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées, la requête de M. A... tendant à l'annulation dudit arrêté était tardive. Si ce dernier fait valoir dans ses écritures de première instance que ses conclusions à fin d'annulation sont dirigées non contre l'arrêté du 3 juillet 2013 mais contre la décision du 14 novembre 2013 prise par le préfet sur recours gracieux, il ressort de ces mêmes écritures qu'il n'invoque aucun vice propre à l'encontre de cette décision mais excipe de l'illégalité de l'arrêté du 3 juillet 2013. Toutefois, dès lors que cet arrêté n'a pas valeur réglementaire et ne constitue pas un élément d'une opération complexe, M. A...n'est pas plus recevable à exciper de son illégalité qui ne l'est à demander son annulation.

4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le président-rapporteur,

J. LAPOUZADE

Le président assesseur,

I. LUBEN

Le greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05323


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05323
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Jacques LAPOUZADE
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KARL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa05323 ?
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