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15/02/2016 | FRANCE | N°14PA02835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme C... B...épouse D...et M. H...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à réparer le préjudice moral résultant pour eux du décès de M. E...D..., leur fils et frère, survenu le 25 juillet 2008 lors de son hospitalisation et de le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et dépens de référé.

Par un jugement n° 1204786/1 du 18 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné le c

entre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à M. et Mme D...la somme de 10 00...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D..., Mme C... B...épouse D...et M. H...D...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à réparer le préjudice moral résultant pour eux du décès de M. E...D..., leur fils et frère, survenu le 25 juillet 2008 lors de son hospitalisation et de le condamner aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise et dépens de référé.

Par un jugement n° 1204786/1 du 18 avril 2014, le Tribunal administratif de Melun a condamné le centre hospitalier intercommunal de Créteil à verser à M. et Mme D...la somme de 10 000 euros chacun et à M. H...D...la somme de 6 500 euros, a mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Créteil les frais d'expertise et les frais de signification d'acte relatif à la procédure de référé et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 juin et le

2 octobre 2014, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, représentée par la Selarl Kato et Lefebvre Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204786/1 du 18 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun en tant que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui rembourser la somme de 2 356,72 euros, cette somme devant porter intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2013, date de la demande préalable ;

3°) de réserver ses droits quant aux prestations non connues à ce jour et qui pourraient être versées ultérieurement ;

4°) de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil à lui rembourser la somme de 785,57 euros en application des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Créteil le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a versé diverses prestations dans l'intérêt de M.D..., pour un montant total de 2 356,72 euros, du fait de la prise en charge défaillante dont il a été victime les 24 et 25 juillet 2008 au sein du centre hospitalier intercommunal de Créteil ; elle établit, par la production de l'attestation d'imputabilité du médecin conseil, que les soins dispensés lors de l'hospitalisation du 23 au 25 juillet 2008 dans le service de chirurgie de l'établissement sont en relation directe et exclusive avec la faute retenue par le tribunal administratif ; dès lors que les soins prodigués, auxquels le décès est directement imputable, n'étaient pas conformes aux données acquises de la science, lesdits soins ne sauraient être supportés par elle ; en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, elle dispose d'un recours subrogatoire sur les postes de préjudice pour lesquels des prestations ont été servies.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2015, le centre hospitalier intercommunal de Créteil, représenté par MeG..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben, rapporteur,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeF..., pour le centre hospitalier intercommunal de Créteil.

Considérant ce qui suit :

Sur le bien fondé de la requête :

1. La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au remboursement, en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, des dépenses qu'elle a exposées au titre des frais de transport et d'hospitalisation de M. E...D...au centre hospitalier intercommunal de Créteil les 24 et 25 juillet 2008 au motif " que ces dépenses sont cependant sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier ayant conduit au décès de M. D...dont l'état de santé nécessitait, en tout état de cause, une hospitalisation au cours de ces journées " et produit, à cet effet, outre une attestation d'imputabilité du médecin conseil en date du 24 juin 2014 indiquant que " les soins dispensés lors de l'hospitalisation du 24 au 25 juillet 2008 au centre hospitalier intercommunal de Créteil, service de chirurgie, sont en relation directe, certaine et exclusive avec la faute retenue par jugement du tribunal administratif ", une notification des débours définitifs faisant état de frais de transport, le 24 juillet 2008, pour une somme de 82,72 euros, et de frais hospitaliers, du 24 au 25 juillet 2008, pour une somme de 2 274 euros.

2. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 22 septembre 2011, que, s'agissant des frais de transport de M. D..., le médecin de la maison d'accueil spécialisé d'Ormesson où séjournait M. D..., constatant l'abdomen distendu, météorisé, avec quelques bruits hydro-aériques de son patient, a pris, le 24 juillet 2008, les décisions nécessaires en demandant à ce que soit réalisée une radiographie d'abdomen sans préparation et en adressant son patient pour ce faire au centre hospitalier de référence, soit le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Par suite, les frais de transport de M. D... au centre hospitalier intercommunal de Créteil étant médicalement justifiés et, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier ayant conduit au décès de M.D..., ils ne sauraient donner lieu à remboursement par le centre hospitalier intercommunal de Créteil.

3. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du 22 septembre 2011, que, s'agissant des frais hospitaliers, tant l'hospitalisation elle-même de M. D... que certains des soins qui lui ont été pratiqués au centre hospitalier intercommunal de Créteil, comme la pose successive de deux sondes gastriques, destinée à décomprimer le tube digestif par aspiration du liquide digestif et à diminuer voire à supprimer les vomissements, le scanner qui a été pratiqué et qui a mis en évidence un énorme fécalome qui aurait dû justifier une évacuation chirurgicale et la radiographie qui a montré que la sonde avait fait une boucle dans l'oesophage, étaient médicalement justifiées et, comme l'ont à bon droit indiqué les premiers juges, sans lien avec la faute commise par le centre hospitalier ayant conduit au décès de M.D..., et ne sauraient par suite donner lieu à remboursement par le centre hospitalier intercommunal de Créteil. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est fondée à demander le remboursement, par le centre hospitalier intercommunal de Créteil, des soins défaillants qui ont été à la cause du décès du décès de M. D..., à savoir la prescription suivie de l'instillation d'un liquide de purge par la voie de la sonde gastrique qui, même à titre peu important, est formellement contre-indiquée devant une occlusion mécanique du colon, les frais occasionnés par ces soins étant, contrairement à ce qu'a indiqué le jugement attaqué, en lien direct avec la faute commise par le centre hospitalier ayant conduit au décès de M.D....

4. Toutefois, la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, en se bornant à produire une notification des débours définitifs faisant état de frais hospitaliers, du 24 au 25 juillet 2008, pour une somme totale de 2 274 euros, sans distinguer, au sein de ces frais hospitaliers, entre les dépenses liées aux soins médicalement justifiés par l'état de santé de M. D...et celles liées aux soins défaillants auxquels son décès est directement imputable, n'a pas mis la Cour en mesure d'apprécier la somme exacte, correspondant aux frais exposés pour son assuré social en lien avec lesdits soins fautifs, au remboursement de laquelle il convenait de condamner le centre hospitalier intercommunal de Créteil, malgré la mesure d'instruction qui a été effectuée le 4 janvier 2016 pour lui demander " de détailler, de la manière la plus précise possible, les débours qu'elle a exposés pour le compte de M. E...D...au titre des frais hospitaliers, lors de l'hospitalisation de ce dernier au centre hospitalier intercommunal de Créteil du 24 au 25 juillet 2008, pour une somme totale de 2 274 euros, et notamment de préciser le coût de la prescription par un médecin de l'instillation d'un liquide de purge par la voie de la sonde gastrique qui avait été préalablement posée et le coût de l'injection, par un ou des infirmiers, de ce liquide de purge dans cette sonde ". Par suite, sa demande doit être rejetée.

5. Enfin, aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. (...) ". Aux termes de l'arrêté du 19 décembre 2014 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés aux articles L. 376-1 et

L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 037 € et à 103 € à compter du 1er janvier 2015. "

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées tendant à ce que le centre hospitalier intercommunal de Créteil soit condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées par voie de conséquence.

Sur le caractère abusif de la requête :

7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3000 euros ".

8. Il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, à qui a été notifié le jugement du 18 avril 2014 du Tribunal administratif de Melun, dont les motifs explicitent, de manière précise, les soins défaillants, non conformes aux données acquises de la science, auxquels le décès est directement imputable, n'a produit, d'une part, au soutien de la présente requête, qu'une notification de ses débours définitifs qui n'était pas détaillée, et d'autre part s'est abstenue de répondre à la mesure d'instruction qui lui a été adressée le 4 janvier 2016 afin qu'elle détaille les débours qu'elle a exposés pour le compte de M. D...au titre des frais hospitaliers. Dès lors, sa requête doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Par suite, il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 500 euros.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est rejetée.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle est condamnée à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, au centre hospitalier intercommunal de Créteil et à M. A...D..., Mme C...D...et M. H... D....

Il sera adressé copie du présent arrêt au directeur départemental des finances publiques de la Moselle.

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENT

La République mande et ordonne à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02835
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : KATO et LEFEBVRE ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa02835 ?
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