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15/02/2016 | FRANCE | N°14PA01366

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 15 février 2016, 14PA01366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 27 octobre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2011 refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, autorisé la société Géodis Euromatic à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1109921/9 du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.

Pro

cédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, la société Géodis E...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision en date du 27 octobre 2011 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a, d'une part, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 22 mars 2011 refusant l'autorisation de le licencier et, d'autre part, autorisé la société Géodis Euromatic à procéder à son licenciement.

Par un jugement n° 1109921/9 du 29 janvier 2014, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision attaquée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2014, la société Géodis Euromatic, représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109921/9 du 29 janvier 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il est établi que M. B... a eu une altercation physique et verbale avec l'un de ses collègues, en méconnaissance du règlement intérieur et en présence de personnel de la société cliente ;

- la procédure de licenciement était régulière ;

- le recours hiérarchique devant le ministre chargé du travail a été présenté dans les délais ;

- il n'existe pas de lien entre la procédure de licenciement et les mandats détenus par M. B....

Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2014, le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social indique s'en rapporter à son mémoire de première instance et s'associer aux écritures de la société Géodis Euromatic.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, M. B..., représenté par Me Cayla-Destrem, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Géodis Euromatic la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Géodis Euromatic ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2014 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été embauché par la société DHL Solutions le 14 novembre 2005 en qualité de magasinier d'entrepôt et affecté sur le site d'Orly du client Air France Industrie. Son contrat de travail a été transféré à la société Géodis Euromatic le 1er juin 2009. M. B... a été élu membre titulaire du comité d'entreprise le 1er février 2011 et était également délégué du personnel suppléant. Le 25 mars 2011, la société Géodis Euromatic a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. B... pour faute. Par une décision du 22 avril 2011, l'inspecteur du travail de la 4ème section de l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France a refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. La société Géodis Euromatic a formé un recours hiérarchique. Par décision du 27 octobre 2011, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a annulé la décision de l'inspecteur du travail et a autorisé le licenciement de M. B.... La société Géodis Euromatic relève appel du jugement du 29 janvier 2014, par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision précitée du ministre chargé du travail.

Sur les conclusions de la société Géodis Euromatic dirigées contre le jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi.

3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que, le 9 mars 2011, alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail, M. B... a eu une violente altercation physique avec l'un de ses collègues, dont il était le chef d'équipe par intérim. Cette rixe a eu comme témoins des salariés d'Air France, société cliente de la société Géodis Euromatic. Ces faits de violence physique, qui plus est devant des témoins extérieurs à la société employeur, présentent un caractère fautif.

4. Toutefois, contrairement à ce qui est mentionné dans la décision ministérielle litigieuse, les coups échangés n'ont entraîné, pour l'autre protagoniste, que des blessures superficielles. Il ressort en effet de la fiche de soins établie par l'infirmerie de la compagnie Air France immédiatement après l'incident que celui-ci n'a subi qu'une érosion superficielle du cuir chevelu, des écorchures sur trois doigts de la main et une légère écorchure sur le genou gauche. En outre, les arrêts de travail de ce dernier, produits en appel par l'employeur, ont été établis plus d'une semaine après les faits, alors que l'intéressé faisait également l'objet d'une procédure de licenciement. Ces documents ne permettent donc pas, à eux seuls, d'établir que les blessures subies par l'autre protagoniste auraient été la cause d'une incapacité temporaire de travail. Par ailleurs, il ne ressort nullement des pièces du dossier que M. B... aurait été à l'origine de l'altercation physique. Ainsi, selon le témoignage d'un de leurs collègues produit par l'employeur, alors que les intéressés disputaient vivement de la question de savoir si une fenêtre devait être ouverte ou fermée, le subordonné serait sorti du magasin pour rejoindre M. B..., qui se trouvait à l'extérieur. Or, c'est à ce moment-là que la rixe aurait eu lieu. Il est en outre constant qu'après que les deux hommes eurent été séparés, le subordonné de M. B... a sorti un cutter. Enfin, il est constant qu'il s'agit d'un acte isolé, le comportement de M. B... ayant été exempt de tout reproche en près de six années. Dans ces conditions, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, les faits reprochés à M. B... ne présentent pas un caractère suffisant de gravité pour justifier la décision du ministre du travail d'autoriser son licenciement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Géodis Euromatic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé, pour ce motif, la décision du 27 octobre 2011 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de M. B....

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cayla-Destrem, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la société Géodis Euromatic le versement à Me Cayla-Destrem de la somme de 1 500 euros.

7. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Géodis Euromatic demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Géodis Euromatic est rejetée.

Article 2 : La société Géodis Euromatic versera à Me Cayla-Destrem, avocat de M. B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cayla-Destrem renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Géodis Euromatic, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 1er février 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 février 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADELe greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA01366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA01366
Date de la décision : 15/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : LAHIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-15;14pa01366 ?
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