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05/02/2016 | FRANCE | N°15PA02336

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 février 2016, 15PA02336


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1418378 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée l

e 12 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

13 août 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée.

Par un jugement n° 1418378 du 27 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 juin 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 13 août 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans ce même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Mme C...soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision lui refusant le droit de séjourner en France contestée méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 4 juin 2015.

La requête a été communiquée au préfet, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., de nationalité algérienne, entrée en France le

7 octobre 2003 sous couvert d'un visa de court séjour, a présenté, le 26 novembre 2007, une demande d'admission au séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté du 1er février 2008, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que, le 20 janvier 2014, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 1° de l'article 6 de cet accord ; que, par un arrêté du 13 août 2014, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme C...relève appel du jugement du 27 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 13 août 2014 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté du 13 août 2014 ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme C...ne produit, au titre de l'année 2004, qu'un bon pour colis alimentaire établi le 3 septembre par l'association inser-asaf, une facture pour une console de jeux en date du 18 décembre, une attestation d'un médecin certifiant que l'intéressée est venue en consultation durant les années 2003 et 2004, une attestation de sa cousine qui affirme l'avoir hébergée de 2003 à 2007, une attestation en date du 20 décembre 2005 selon laquelle l'intéressée suit des cours de français depuis le 15 janvier 2004 au sein de l'association Bread and Roses ; qu'elle ne produit, au titre de 2005, qu'une attestation d'aide médicale d'Etat en date du 24 mai, deux factures en date des 14 mars et 22 avril relatives à des travaux effectués au domicile de la personne qui l'héberge, une lettre de solidarité transports du 3 novembre, des résultats d'analyses médicales en date du 13 septembre, une ordonnance médicale du 20 novembre ainsi que l'attestation du 20 décembre 2005 déjà produite au titre de l'année 2004 ; qu'elle ne fournit, au titre de l'année 2006, qu'un compte rendu de radiographie des poumons du 9 janvier, des ordonnances médicales en date des 4 et 26 janvier, 30 février, 25 avril, 18 juillet, 13 octobre, une attestation d'aide médicale d'Etat du 6 avril et une facture du 12 avril pour un envoi de colis en Algérie ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui, pour la plupart, soit ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé soit n'impliquent pas sa présence en France, ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France ; que, dans ces conditions, Mme C...n'établit pas qu'elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

" 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2003 et qu'elle y a construit une vie personnelle et sociale riche ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3, la résidence habituelle en France de l'intéressée n'est pas établie sur l'ensemble de la période ; que les attestations de tiers qu'elle produit ne suffisent pas, à elles seules, à établir significativement son insertion dans la société française depuis son arrivée en France ;

que MmeC..., qui ne justifie d'aucune activité professionnelle, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans et où résident encore ses parents et sa fratrie ; que, dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée n'a en l'espèce pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

6. Considérant, d'une part, que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, Mme C...n'est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé un titre de séjour ;

7. Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 et 5 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du

10 juillet 1991 :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à l'avocat de Mme C...la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président de la formation de jugement,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 février 2016.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

G. MOSSER

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02336 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02336
Date de la décision : 05/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : TERREL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-05;15pa02336 ?
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