La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2016 | FRANCE | N°14PA00425

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA00425


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. B...F...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara.

Par un jugement n° 1300202 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant l

a Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, le conseil de l'ordre des pharmaciens ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. B...F...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara.

Par un jugement n° 1300202 du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2014, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300202 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. F...à créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie au lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara ;

3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;

- la création, à titre dérogatoire, de l'officine de pharmacie de M. F...n'est justifiée ni par le développement démographique et économique dans la zone du PK 38,6 à Papara ni par la nécessité d'une meilleure offre de soin à proximité pour les habitants de la zone géographique ;

- l'arrêté critiqué est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il considère que la population actuelle de la zone du PK 38,6 à Papara ainsi que son accroissement étaient de nature à justifier un besoin sanitaire dans cette zone ;

- autoriser la création de l'officine de pharmacie de M. F...impliquerait une méconnaissance du contrat de cession de l'officine de pharmacie de la mère de l'intéressé au docteur Haddad.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, la Polynésie française, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut pour le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française d'avoir habilité son président à relever appel du jugement attaqué et à le représenter en justice ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2014, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre, que sa requête est recevable.

Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2014, M.F..., représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut pour le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française d'avoir habilité son président à relever appel du jugement attaqué et à le représenter en justice ;

- la requête d'appel est irrecevable à défaut de comporter des moyens dirigés contre le jugement attaqué ;

- la demande de première instance est irrecevable à défaut pour le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française d'avoir intérêt à agir pour demander l'annulation de l'arrêté litigieux dès lors qu'il ne porte atteinte à aucune règle déontologique qu'il a pour mission de défendre ;

- il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2016, M.F..., représenté par MeD..., conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient, en outre, que la requête d'appel est irrecevable à défaut pour le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française de justifier d'un intérêt à agir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée, relative à certaines dispositions concernant l'exercice de la pharmacie ;

- la délibération n° 2003-149 / APF du 9 septembre 2003 de l'assemblée de la Polynésie française, modifiée, relative au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., représentant M.F....

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 21 janvier 2016 par Me D... pour M. F....

Considérant ce qui suit :

1. M.F..., docteur en pharmacie, a sollicité, le 28 novembre 2012, la création, à titre dérogatoire, ainsi que l'exploitation d'une officine de pharmacie dans la commune de Papara, au PK 38,3, côté montagne, lotissement Vaiama, parcelle cadastrée section BB n° 387. Par un arrêté n° 198 P.R. du 28 mars 2013, le président de la Polynésie française a, sur le fondement de l'article 26 de la délibération n° 88-153/AT du 20 octobre 1988 modifiée, fait droit à la demande de M.F.... Le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française relève appel du jugement n° 1300202 du 26 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté.

Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative :

2. M. F...fait valoir qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence. D'une part, si les appelants ont entendu soutenir que l'arrêté en litige emportait méconnaissance d'une telle clause, un tel moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, les conclusions dont le juge administratif a été saisi ne soulèvent aucune question relative à la méconnaissance d'une clause contractuelle de non-concurrence dont il ne pourrait connaître sans s'immiscer dans des rapports de droit privé. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par M. F...ne peut qu'être écartée.

Sur les fins de non-recevoir opposées, en appel, par la Polynésie française et M.F... :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 811-13 du même code : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ".

4. Il ressort de l'examen de la requête que celle-ci, si elle reprend son argumentation de première instance, conclut à l'annulation du jugement attaqué " pour vices de forme et violations de la loi, notamment, par les faits et moyens de droit ci-après exposés ". Par suite, la requête présentée par le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, qui respecte les dispositions précitées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, est recevable. La fin de non-recevoir opposée par M. F...doit donc être écartée.

5. En deuxième lieu, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française ayant eu la qualité de demandeur en première instance, il a intérêt à relever appel du jugement attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. F...ne peut qu'être écartée.

6. En dernier lieu, en vertu des dispositions de l'article 29 de la délibération susvisée du 9 septembre 2003 de l'assemblée de la Polynésie française, le président représente le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française dans tous les actes de la vie civile. Par suite, M. C..., en sa qualité de président du conseil de l'ordre, tenait desdites dispositions le pouvoir d'ester en justice en son nom et de relever appel du jugement attaqué. La requête présentée par le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française devant la Cour est, dès lors, recevable. La fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et M. F...doit donc être écartée.

Sur les fins de non-recevoir opposées, en première instance, par la Polynésie française et M.F... :

7. En premier lieu, eu égard à son objet défini à l'article 3 de la délibération susvisée du 9 septembre 2003, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, doté de la personnalité morale, justifie d'un intérêt à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2013 par lequel le président de la Polynésie française a autorisé M. F...à créer, à titre dérogatoire, une officine de pharmacie sise lotissement Vaiama, PK 38,3, côté montagne, à Papara. Par suite, la demande présentée par ledit conseil de l'ordre devant le Tribunal administratif de la Polynésie française est recevable. La fin de non-recevoir opposée par M. F...ne peut qu'être écartée.

8. En second lieu, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4, le président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française tenait des dispositions de l'article 29 de la délibération susmentionnée du 9 septembre 2003 le pouvoir de le représenter dans tous les actes de la vie civile et, ainsi, de saisir le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 28 mars 2013. Par suite, la demande présentée par le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française devant le tribunal est recevable. La fin de non-recevoir opposée par la Polynésie française et M. F...doit donc être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

9. En premier lieu, aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ". Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".

10. L'arrêté litigieux du 28 mars 2013, qui vise, notamment, la délibération du 20 octobre 1988 susmentionnée et, plus particulièrement, les dispositions des alinéas 3 et 5 de son article 26, fait mention, d'une part, des résultats du recensement de la population effectué en Polynésie française en 2012 en précisant la population totale de la commune de Papara de 11 390 habitants et la circonstance que cette commune ne compte qu'une seule officine de pharmacie, d'autre part, du taux de progression de la population municipale de 4,97% entre 2007 et 2012 par rapport à la population municipale de la Polynésie française qui a seulement progressé de 3,34% sur la même période et, enfin, de la distance séparant l'implantation de la future officine de pharmacie de celles respectivement situées à Papara et à Teva i Uta. En outre, ledit arrêté fait référence au " développement démographique et économique de la zone PK 38,6 à Papara et la nécessité d'une meilleure offre de soins par l'installation d'infrastructures médicales de proximité pour les habitants de la zone géographique concernée ". Toutefois, cette motivation, peu circonstanciée, ne permet pas de connaître les éléments de fait sur lesquels s'est fondé le président de la Polynésie française pour apprécier les besoins de la population et justifier la création, à titre dérogatoire, de l'officine de pharmacie de M.F.... Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté querellé doit être accueilli.

11. En second lieu, aux termes de l'article 25 de la délibération susvisée du 20 octobre 1988 : " Les créations et les transferts d'officines de pharmacie ouvertes au public doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. / [...] ". Aux termes de l'article 26 de ladite délibération : " En Polynésie française, nul ne peut être autorisé à créer une officine de pharmacie s'il ne peut justifier en sus des conditions imposées par l'article 4, de dix années de résidence sur le territoire. / Dans les communes et dans les îles d'une population inférieure à 7.000 habitants, il ne peut être délivré plus d'une licence d'officine de pharmacie. / Dans les communes d'une population supérieure à 7.000 habitants à l'exception de la commune de Papeete et de Faaa, il ne peut être délivré plus d'une licence par tranche entière de 7.000 habitants. [...] / Si les besoins de la population l'exigent, des dérogations aux règles fixées aux alinéas précédents peuvent être accordées, après avis de la commission de régulation, mentionnée au chapitre IV du présent titre, du président du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française et des présidents des syndicats professionnels. A l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de l'accusé de réception de la saisine, les avis des présidents de l'ordre et des syndicats professionnels sont réputés favorables. / La population dont il est tenu compte est la population municipale totale, telle qu'elle est définie par le décret ayant ordonné le dernier dénombrement général de la population. Toutefois, il pourra être tenu compte de la population définie par le décret ayant ordonné un dénombrement complémentaire de la population. / [...] / La distance à respecter entre une officine existante et une officine à créer est fixée [...], à 1.000 mètres dans les autres communes. [...] / [...] ".

12. Pour rejeter la demande du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, le tribunal administratif a jugé que compte tenu du rapport entre la population de la commune de Papara et le nombre de pharmacies installées sur son territoire, de l'accroissement démographique de la commune supérieur à celui de l'ensemble de la Polynésie française, de l'implantation d'un lycée, de la construction de plusieurs commerces, de la présence de sites touristiques à proximité du lieu d'implantation de l'officine de pharmacie à créer et de la circonstance que cette création s'inscrit dans la perspective d'un futur centre de santé avec le transfert d'un cabinet médical, le président de la Polynésie française n'avait pas entaché l'arrêté critiqué du 28 mars 2013 d'une erreur d'appréciation.

13. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Papara compte en 2012, à la suite du dernier recensement, une population totale de 11 390 habitants, 2 610 habitants faisant ainsi défaut pour atteindre le seuil de 14 000 habitants permettant l'ouverture de droit d'une deuxième officine de pharmacie sur le territoire de la commune de Papara. Par suite, une telle officine ne peut légalement être créée que si les besoins de la population l'exigent au sens des dispositions précitées de l'article 26 de la délibération susvisée du 20 octobre 1988.

14. D'une part, il appartient au président de la Polynésie française saisi d'une demande de création d'officine, à titre dérogatoire, de tenir compte des besoins de la population par référence à ses besoins particuliers et réels, incluant non seulement la population recensée comme résidente mais, également, la population saisonnière et celle résultant d'un accroissement futur d'ores et déjà certain du nombre d'habitants à la date de l'autorisation en litige. Ainsi que le fait valoir le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, le développement économique de la commune de Papara ne peut justifier, en lui-même, un besoin en matière de médicaments de la population environnante dès lors qu'en l'absence de toute précision sur ce point, les employés des surfaces commerciales, créées ou en cours de construction à la date de l'arrêté querellé, ainsi que leurs clientèles sont déjà attraits dans la zone de chalandise d'autres officines de pharmacies. Par ailleurs, il ne peut davantage être tenu compte, pour la même raison, de la population fréquentant le lycée Tuianu le Gayic, au point PK 38,2, comprenant 1 180 élèves / personnels. En outre, l'accroissement de la population invoquée en raison de futurs projets immobiliers et touristiques, qui n'étaient pas d'ores et déjà certains à la date de l'arrêté querellé, ne pouvait être pris en considération, pas plus que ne pouvait l'être, également, la population fréquentant le golf de Tahiti ainsi que la plage de surf de Taharu'u, qui ne peuvent être regardées comme une population saisonnière.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet de M.F..., qui porte sur la création d'une officine de pharmacie, pour laquelle il s'est engagé à participer à un système de gardes et de permanences et à avoir des jours et horaires d'ouverture relativement larges, s'inscrit dans la perspective future du développement d'un pôle de santé de proximité, à la suite notamment du transfert envisagé d'un cabinet médical actuellement implanté sur une autre partie du territoire communal, au point PK 35,8, comme il ressort de l'engagement du médecin y exerçant, par ailleurs, médecin de l'internant du lycée Tuianu le Gayic, extensible à d'autres professions médicales ou paramédicales et d'une structure de proximité pour des opérations de santé publique. Toutefois, alors même que la commune de Papara connaît un accroissement de 4,97%, supérieur à celui de la Polynésie française qui est de 3,34%, sur la période 2007-2012 et que la distance entre les officines existantes et celle projetée est respectée, M. F...ne justifie, à la date de l'arrêté attaqué, ni de l'engagement d'infirmiers à venir s'installer dans les locaux du pôle de santé projeté, ni d'un accroissement de la population normalement amenée à être desservie par l'officine de pharmacie à créer de 9%, ni d'une configuration spécifique des lieux rendant difficile l'accès d'une partie de la population à l'officine de pharmacie la plus proche. Dans ces conditions, les besoins de la population environnante et de la population saisonnière ne sont pas, à la date de l'arrêté contesté, de nature à justifier la création, à titre dérogatoire, de l'officine de pharmacie projetée.

16. Dans ces conditions, le conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande. Par suite, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté querellé du 28 mars 2013.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. F...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1300202 du 26 novembre 2013 du Tribunal administratif de la Polynésie française est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 28 mars 2013 du président de la Polynésie française est annulé.

Article 3 : La Polynésie française versera au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au conseil de l'ordre des pharmaciens de la Polynésie française, à la Polynésie française, et à M. B...F....

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA00425


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00425
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-04-01-01 Professions, charges et offices. Conditions d'exercice des professions. Pharmaciens. Autorisation d'ouverture ou de transfert d'officine. Autorisations dérogatoires.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ANTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa00425 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award