La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2016 | FRANCE | N°14PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 14PA00329


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de police a ordonné la suspension de l'activité de son établissement de soins capillaires et esthétiques pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 1202297/6-3 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, Mme C..., représentée par Me F..., demand

e à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202297/6-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2012 par lequel le préfet de police a ordonné la suspension de l'activité de son établissement de soins capillaires et esthétiques pour une durée de deux mois.

Par un jugement n° 1202297/6-3 du 21 novembre 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2014, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202297/6-3 du 21 novembre 2013 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 30 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'incompétence, dès lors que sa signataire n'était autorisée à signer qu'en cas d'absence ou d'empêchement de M. E... et que le préfet de police ne rapporte la preuve ni de l'absence ni de l'empêchement de celui-ci, lesquelles ne sont d'ailleurs pas mentionnées ;

- l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites, ni invitée à se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix, alors que le préfet de police ne démontre pas s'être trouvé dans un cas le dispensant du respect d'une telle procédure ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement, de travail et de prestations de services, dès lors qu'elle exploite son établissement sans trouble ni incident depuis 2001, que l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui ont indiqué que son activité n'était pas soumise au régime de la déclaration préalable, que le contrôle mené par la DGCCRF en 2003 n'a rien relevé d'anormal et que le préfet de police n'apporte la preuve ni de la gravité ni de l'existence d'effets indésirables causés par ses produits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2015, le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la consommation ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle des services de la direction départementale interministérielle de la protection des populations de Paris en date du 25 janvier 2012, le préfet de police a, par arrêté du 30 janvier 2012, suspendu les prestations de services de soins capillaires et esthétiques effectuées par l'établissement " GilletteC... " pour une durée de deux mois. Mme C..., qui exploite cet établissement à titre individuel, demande l'annulation du jugement du 21 novembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la compétence du signataire de l'acte :

2. Par arrêté n° 2011-00782 du 29 septembre 2011, publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 octobre 2011, le préfet de police a donné délégation à Mme D...B..., sous-directrice de la protection sanitaire et de l'environnement, pour signer, au nom du préfet de police, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement de son supérieur hiérarchique, M. A... E.... D'une part, l'absence de mention sur l'arrêté contesté de l'absence ou de l'empêchement du supérieur hiérarchique de sa signataire est sans incidence sur sa régularité. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... n'aurait pas été absent ou empêché. Le moyen tiré de l'incompétence de Mme B..., signataire de l'arrêté contesté, doit donc être écarté comme manquant en fait.

Sur le bien fondé de l'arrêté contesté :

3. Aux termes de l'article L. 221-6 du code de la consommation, dans sa version applicable : " En cas de danger grave ou immédiat lié à une prestation de services réalisée à titre gratuit ou onéreux, le préfet ou, à Paris, le préfet de police prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Si nécessaire, il peut suspendre la prestation de services pour une durée n'excédant pas deux mois ".

4. En premier lieu, il ressort du rapport établi par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à la suite de leur contrôle du 25 janvier 2012, que l'établissement tenu par Mme C... utilise et met en vente des produits cosmétiques fabriqués dans le sous-sol de la boutique. Les contrôleurs ont relevé dans ce sous-sol la présence, notamment, de bidons de matières premières non étiquetés ou porteurs d'une simple mention générique, d'ustensiles et de récipients sales jonchant l'évier et le plan de travail et de pots destinés à contenir les produits cosmétiques, ouverts, sales et entreposés sans aucune précaution. Ils ont également constaté l'absence d'instrument de mesure. En outre, Mme C... n'a été en mesure de leur donner ni les formules de fabrication de ses produits cosmétiques ni la composition exacte des matières premières qu'elle importe du Cameroun dans des bidons de plastique. Enfin, Mme C... leur a indiqué que son activité de fabrication de produits cosmétiques n'était pas déclarée à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5131-2 du code de la santé publique. Dans ces conditions, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les produits utilisés et vendus dans l'établissement de Mme C... constituaient un danger grave et immédiat pour la santé publique. La réalité de ce danger a d'ailleurs été confirmée postérieurement à l'édiction de l'arrêté attaqué, lors de la réception par les services préfectoraux, le 22 février 2012, des résultats des analyses pratiquées par le service commun des laboratoires (laboratoire de Lyon), des prélèvements effectués sur trois des produits mis en vente qui ont révélé, outre leur étiquetage non conforme, la présence de bactéries en quantité supérieure à la limite autorisée.

5. En deuxième lieu, pour soutenir que l'arrêté contesté aurait porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'établissement, de travail et de prestations de services, Mme C... fait valoir que l'AFSSAPS et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) lui auraient indiqué que son activité n'était pas soumise au régime de la déclaration préalable, que le contrôle mené par la DGCCRF en 2003, soit 9 ans auparavant, n'aurait rien relevé d'anormal et qu'elle exploite son établissement sans trouble ni incident depuis 2001. Toutefois, ces circonstances, dont la réalité n'est d'ailleurs pas démontrée, ne permettent pas d'établir que la mesure de suspension des prestations de services de l'établissement de Mme C... pour une durée de deux mois serait entachée d'une erreur d'appréciation et aurait porté une atteinte disproportionnée aux libertés invoquées eu égard au danger grave et immédiat existant pour la santé publique.

Sur la régularité de la procédure :

6. En vertu du premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, désormais codifié aux articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, l'autorité administrative est tenue de recueillir les observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, les observations orales d'une personne visée par une décision individuelle restreignant l'exercice d'une liberté publique ou constituant une mesure de police. Toutefois, le deuxième alinéa de cet article prévoit que cette procédure n'est pas applicable en cas d'urgence.

7. Ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, il ressort des constatations effectuées par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes lors de leur contrôle du 25 janvier 2012 que l'établissement de Mme C... fabriquait, mettait en vente et utilisait des produits cosmétiques constituant un danger grave et immédiat pour la santé publique. Par suite, la suspension des prestations de services de cet établissement présentait un caractère d'urgence qui était de nature à exonérer l'administration du respect de la procédure prévue par le premier alinéa de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Mme C... n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu en méconnaissance de ces dispositions.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... C...et au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

3

N° 14PA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00329
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : WOUMENI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;14pa00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award