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01/02/2016 | FRANCE | N°13PA03013

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 01 février 2016, 13PA03013


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum la ville de Paris, la Compagnie des eaux de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach à Paris (75017), la SNC Valentin, la SAS Eiffage TP et la SA Madi Sanit à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état des désordres provoqués par des infiltrations dans son immeuble situé 23, rue Saint-Ferdinand à Paris, 26 295,41 euros au titre des frais exposés et 25 000 euros

au titre du préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1107771/3-1 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum la ville de Paris, la Compagnie des eaux de Paris, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach à Paris (75017), la SNC Valentin, la SAS Eiffage TP et la SA Madi Sanit à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des travaux de remise en état des désordres provoqués par des infiltrations dans son immeuble situé 23, rue Saint-Ferdinand à Paris, 26 295,41 euros au titre des frais exposés et 25 000 euros au titre du préjudice de jouissance.

Par un jugement n° 1107771/3-1 du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2013, MmeD..., représentée par Me Hoffmann, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 2 et 5 du jugement n° 1107771/3-1 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris par lesquels celui-ci a rejeté le surplus des conclusions de sa demande et a mis à sa charge le versement de la même somme de 1 500 euros à la ville de Paris, à la société Veolia eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la société Compagnie des eaux de Paris, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach, et, globalement, à la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP.

2°) de condamner in solidum la ville de Paris, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP à lui verser la somme de 26 295,41 euros, à parfaire, au titre des frais avancés exposés et la somme de 25 000 euros, à parfaire, au titre du préjudice de jouissance.

3°) d'enjoindre à la ville de Paris de procéder aux travaux d'étanchéité du trottoir et des caniveaux sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

4°) de condamner in solidum la ville de Paris, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP à supporter l'intégralité des frais d'investigations et de mesures conservatoires engagés lors des opérations d'expertise judiciaire.

5°) de condamner in solidum la ville de Paris, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire.

6°) de mettre à la charge de la ville de Paris, de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, de la SNC Valentin et de la SAS Eiffage TP, pris solidairement, le versement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la ville de Paris est engagée du fait des désordres survenus d'une part du fait des infiltrations régulières par temps de pluie qui ont pour origine principale la pénétration des eaux de ruissellement à la jonction du mur de la rampe de parking et de l'enrobé du côté du 5, cité Férembach, cette carence devant être également partagée entre la ville de Paris et la copropriété du 5, cité Férembach, d'autre part du fait des infiltrations ponctuelles et limitées sur le mur de son immeuble longeant la rue qui ont donc pour origine un défaut d'étanchéité à la liaison du caniveau et du trottoir ;

- la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, est engagée du fait des infiltrations visibles en dehors des périodes de pluie qui peuvent également être dues à des fuites sur les réseaux d'alimentation en eau potable et non potable dont l'entretien est à la charge de ladite société ;

- les sociétés SNC Valentin et la SAS Eiffage TP étant intervenues pour la réalisation des travaux, sous la maîtrise d'oeuvre de la direction de la protection et de l'environnement de la ville de Paris, leur responsabilité est engagée du fait de la mauvaise exécution des travaux ;

- elle demande le remboursement des frais qu'elle a avancés à hauteur de 16 173,51 euros, des frais liés à la procédure d'expertise à hauteur de 10 121,90 euros ; elle demande en outre la condamnation des parties intimées à lui verser la somme de 25 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Par un mémoire en défense et en appel incident, enregistré le 24 janvier 2014, la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits de la Compagnie des eaux de Paris, représentée par Me Gourves, avocat, conclut, d'une part, au rejet de la requête, d'autre part, par la voie de l'appel incident, à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce que, dans son article 4, il a rejeté ses conclusions tendant au versement de la somme de 777,40 euros au titre de ses frais d'investigation et à ce que tout succombant soit condamné à lui verser ladite somme de 777,40 euros, et enfin à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de tout succombant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;

- la somme de 777,40 euros, correspondant aux investigations par corrélation acoustique du réseau de distribution d'eau potable, réalisées le 22 septembre 2009 à la demande de l'expert judiciaire et effectuées à ses frais avancés, doit lui être remboursée dès lors que les investigations techniques réalisées excluent sa responsabilité.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 2 juin 2014, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach à Paris (75017), représenté par Me Cros, avocat, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- son intervention est recevable dès lors qu'il a intérêt à voir confirmer le jugement attaqué ;

- les dommages qui trouveraient leur source dans l'aménagement ou l'entretien d'un immeuble en copropriété ne sont pas des dommages de travaux publics ; il en résulte que la juridiction administrative est incompétente pour en connaître, comme l'a à bon droit estimé le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;

- les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés ;

- les infiltrations dans les sous-sols de l'immeuble appartenant à Mme D...sont limitées, ne concernent que les 2ème et 3ème niveaux du sous-sol et n'ont jamais rendu les locaux en sous-sol impropres à leur destination ;

- les murs de ces locaux en sous-sol de l'immeuble appartenant à Mme D...n'ont pas été construits dans les règles de l'art et ne sont donc pas étanches ;

- les conclusions de l'expert judiciaire M. B...C...sont partiellement contestables ; en effet, la mise en cause du tronçon du collecteur des eaux usées entre la façade de l'immeuble du 5, cité Férembach et le collecteur public est une pure spéculation, comme la mise en cause de la jonction entre l'enrobé et le mur de la rampe de parking.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2014, la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP, représentées par Me d'Herbomez, avocat, concluent, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que les demandes de la requérante soient limitées à la somme de 29 539,72 euros dès lors qu'il convient de soustraire au coût de l'ensemble des travaux, qui s'élève, selon l'expert, à 41 726,96 euros, le coût du traitement des murs enterrés (12 187,24 euros) imputable à la seule propriétaire de l'immeuble litigieux et à ce que la requérante soit condamnée à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dès lors que sa responsabilité dans la survenance des dommages dont elle demande réparation est établie, à ce que la ville de Paris, dont de surcroît la responsabilité est engagée en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux de mise en oeuvre des canalisations d'eaux potable et non potable, soit condamnée à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dès lors qu'elles n'ont pas réalisé les travaux d'enrobé sur la chaussée, que le lot n° 2 du marché de travaux de chaussées et de trottoirs parisiens a été attribué à la société Fayolle et Fils par acte d'engagement du 20 décembre 2004 et que le marché a été réceptionné sans réserve par la ville de Paris, et à ce que la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits de la Compagnie des eaux de Paris, soit condamnée à les relever indemnes et à les garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dès lors que l'expert retient comme cause possible des désordres des fuites sur les réseaux d'alimentation en eaux potable et non potable. La SNC Valentin et la SAS Eiffage TP demandent enfin que le versement de la somme de 3 500 euros chacune soit mis à la charge de MmeD..., de la ville de Paris et de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une mise en demeure, prise sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, a été adressée le 5 janvier 2015 à la ville de Paris et à la SA Madi Sanit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 28 pluviôse an VIII ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Luben,

- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Au cours de l'année 2003, Mme D...a constaté la présence d'infiltrations d'eau dans les 2ème et 3ème sous-sols de l'immeuble lui appartenant situé 1/3, cité Férembach à Paris (17ème). Estimant que ces désordres provenaient des travaux de modernisation du réseau d'assainissement effectués par la ville de Paris, Mme D...a sollicité, auprès du juge des référés du Tribunal administratif de Paris, la désignation d'un expert qui a conclu dans son rapport, en avril 2006, que les infiltrations litigieuses avaient exclusivement pour origine un défaut d'étanchéité présent dans la cour anglaise de l'immeuble voisin du 3/5, cité Férembach. Il est constant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach a fait procéder le 16 juin 2006 aux travaux nécessaires afin de remédier à ce défaut d'étanchéité. En outre, comme le relève l'expert, la ville de Paris a repris gracieusement, lors des opérations d'expertise, les enrobés litigieux, les rendant étanches au droit de la propriété de MmeD..., à la jonction entre le sol devant l'immeuble du 3/5, cité Férembach et le muret de la rampe de la trémie du monte-voitures du parking de l'immeuble 1/3, cité Férembach. Toutefois, constatant toujours la présence d'infiltrations d'eau dans les sous-sols de son immeuble après ces travaux, Mme D...a sollicité une nouvelle fois auprès du juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris la désignation d'un expert, qui a remis son rapport le 11 octobre 2010. Par le jugement contesté du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme D...tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître et a rejeté au fond ses autres demandes.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Si la responsabilité du maître de l'ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l'ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice subi par un riverain de la voie publique n'est susceptible d'ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice présente un caractère anormal et spécial.

En ce qui concerne la responsabilité de la ville de Paris :

3. D'une part, pour ce qui concerne la pénétration des eaux de ruissellement à la jonction du muret de la rampe du monte-voitures de l'immeuble dont s'agit et de l'enrobé du côté du 5, cité Férembach, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que, si les essais de mise en eau effectués le 13 septembre 2007 et le 15 septembre 2008 ont permis d'établir, malgré les approximations méthodologiques de l'expert lors de ces essais, que les eaux pluviales pénétrant dans le sol à cette jonction contribuaient aux infiltrations constatées aux 2ème et 3ème sous-sols de l'immeuble en cause, le sol en enrobé, comme il a été dit ci-dessus, avait été repris gracieusement par la ville de Paris lors des premières opérations d'expertise, soit en 2005 ou en 2006. Le bon entretien de l'ouvrage public constitué par le trottoir à cet endroit étant ainsi établi, Mme D...ne saurait demander la condamnation de la ville de Paris à mettre fin à ces infiltrations dès lors que la destination d'un trottoir n'est pas d'être parfaitement étanche et qu'il ne saurait être regardé, s'il est légèrement fuyard comme probablement en l'espèce, comme étant à l'origine de désordres excédant, par leur importance, les inconvénients que les riverains des voies publiques sont tenus de supporter sans indemnité. Au surplus, le test de mise en eau effectué le 13 septembre 2007 a consisté à arroser longuement, à l'aide d'un tuyau d'arrosage, cette jonction entre le muret de la rampe du monte-voitures de l'immeuble dont s'agit et l'enrobé du côté du 5, cité Férembach et ne saurait ainsi être équivalent, par le volume de l'eau ainsi déversée, aux eaux de pluie que cette jonction est naturellement amenée à recevoir.

4. D'autre part, pour ce qui concerne la pénétration des eaux de ruissellement du fait d'un défaut d'étanchéité à la liaison du caniveau et du trottoir de la cité Férembach, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'expert a procédé le 10 février 2009 à des tests de mise en eau du caniveau par tronçon successif en bloquant le flux à chaque tronçon par un batardeau ; au terme de ces tests, aucune infiltration n'a été constatée au premier sous-sol de l'immeuble dont s'agit et aucune augmentation des infiltrations d'eau n'a été constatée au deuxième sous-sol ; les tests de mise en eau ayant eu lieu le matin, il a été décidé de laisser couler l'eau dans le caniveau jusqu'au passage, dans la soirée, des services de nettoyage de la ville qui devaient fermer la bouche d'arrosage, soit pendant une période totale de sept heures environ ; or aucune augmentation des infiltrations dans les jours qui ont suivi n'a été signalée. Le test ainsi pratiqué n'ayant pas permis d'établir de lien entre les désordres constatés en sous-sol et l'eau s'écoulant dans le caniveau, et dès lors qu'au surplus d'une part la destination d'un caniveau, pourvu qu'il soit en bon état, n'est pas d'être parfaitement étanche et que, d'autre part, la ville de Paris a condamné en septembre 2008 la bouche d'arrosage située à l'extrémité de l'impasse de la cité Férembach, la responsabilité de la ville de Paris ne saurait être engagée du fait de l'écoulement des eaux de ruissellement dans ledit caniveau, nonobstant la circonstance que l'expert judiciaire, dans son rapport, a affirmé, sans que cette causalité ne soit établie, qu'" il n'est pas exclu que l'écoulement d'eau en permanence dans le caniveau puisse provoquer des infiltrations dans ce mur ".

En ce qui concerne la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris :

5. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la Compagnie des eaux de Paris, qui était chargée du réseau de distribution d'eau potable jusqu'au 31 décembre 2009, a fait réaliser le 22 septembre 2009, en présence de l'expert et de façon contradictoire, des contrôles de l'étanchéité des canalisations d'adduction d'eau par corrélation acoustique, qui n'ont pas fait apparaître de fuites sur les réseaux d'alimentation en eau potable et non potable de la cité Férembach. De plus, l'analyse chimique et bactériologique des eaux d'infiltration effectuée le 15 octobre 2009 a révélé que les eaux prélevées dans les sous-sols de l'immeuble dont s'agit ne s'apparentent pas, par leurs caractéristiques chimiques et leur conductivité, aux eaux des réseaux d'eau potable et non potable. Par suite, la responsabilité de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, ne saurait être engagée du fait de fuites éventuelles sur les réseaux d'alimentation en eau potable et non potable, nonobstant la circonstance que l'expert judiciaire, dans son rapport, après avoir remarqué que " la Compagnie des eaux de Paris est responsable de l'entretien du réseau pour assurer son bon fonctionnement ", a indiqué, sans étayer sa remarque sur des constats de fait, que " les infiltrations visibles en dehors des périodes de pluie peuvent également être dues à des fuites sur les réseaux d'alimentation en eau potable et non potable ".

En ce qui concerne la responsabilité des sociétés SNC Valentin et la SAS Eiffage TP :

6. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité des sociétés SNC Valentin et la SAS Eiffage TP ne peut être engagée. Au surplus, comme il a été dit, si les SNC Valentin et SAS Eiffage TP ont réalisé de septembre à novembre 2003 des travaux de modernisation du réseau d'assainissement de la cité Férembach, elles ne sont pas intervenues dans la réalisation de l'enrobé du trottoir ou dans la réalisation du caniveau, dont il résulte du rapport d'expertise qu'ils ont été réalisés, comme l'ensemble du revêtement de la voie de la cité Férembach, en 2005 dans le cadre d'un marché à bon de commandes passé par les services de la ville de Paris avec l'entreprise J. Fayolle et Fils, suivant un acte d'engagement de l'appel d'offres pour le marché de travaux de chaussées et trottoirs parisiens 2005, lot 2, signé le 28 juin 2004 par l'entreprise et enregistré le 22 décembre 2010 à la préfecture. L'entreprise J. Fayolle et Fils n'a pas été mise en cause.

Sur les appels en garantie des parties intimées :

7. Les appels en garantie des parties intimées doivent être rejetés par voie de conséquence du rejet des conclusions indemnitaires présentées par MmeD....

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD... :

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeD... doivent être rejetées.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 28 mai 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur l'appel incident de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris :

10. Comme il a été dit, la Compagnie des eaux de Paris, qui était chargée du réseau de distribution d'eau potable jusqu'au 31 décembre 2009, a fait réaliser le 22 septembre 2009, en présence de l'expert et de façon contradictoire, des contrôles de l'étanchéité des canalisations d'adduction d'eau par corrélation acoustique, le coût de ces contrôles s'élevant à la somme de 777,40 euros TTC qu'elle a avancée, comme en atteste la facture en date du 26 octobre 2009 versée au dossier. Ces contrôles ayant été utiles à la solution du litige, comme il a été dit ci-dessus au point 4, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions présentées par la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux tendant au versement de la somme de 777,40 euros au titre de ses frais d'investigation au motif erroné " qu'il résulte de l'instruction que cette somme de 777,40 euros se rapporte aux investigations effectuées par la société Veolia Eau, de manière non contradictoire, à l'occasion des opérations d'expertise susvisées ordonnées par le juge judiciaire et que l'utilité de ces investigations n'est pas établie ". Par suite, l'article 4 du jugement attaqué doit être annulé et la somme dont s'agit de 777,40 euros doit être mise à la charge de MmeD..., qui est en l'espèce la partie tenue aux dépens.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; les conclusions présentées à ce titre par Mme D...doivent dès lors être rejetées.

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 000 euros à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux et de la somme de 1 000 euros aux SNC Valentin et SAS Eiffage TP, prises solidairement, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que demandent la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : L'article 4 du jugement n° 1107771/3-1 du 28 mai 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Mme D...est condamnée à rembourser à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, la somme de 777,40 euros TTC au titre des contrôles de l'étanchéité des canalisations d'adduction d'eau par corrélation acoustique réalisés le 22 septembre 2009 au frais avancés de ladite société.

Article 4 : Mme D...versera à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, une somme de 1 000 euros et aux SNC Valentin et SAS Eiffage TP, prises solidairement, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la SNC Valentin et la SAS Eiffage TP, tendant à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, une somme de 3 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D..., à la ville de Paris, à la société Veolia Eau - Compagnie générale des eaux, venant aux droits et obligations de la Compagnie des eaux de Paris, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 3/5 cité Férembach à Paris (75017) à la SNC Valentin, à la SAS Eiffage TP et à la société Madi Sanit.

Délibéré après l'audience du 18 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er février 2016.

Le président-rapporteur,

I. LUBENL'assesseur le plus ancien,

S. BONNEAU-MATHELOT

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA03013


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA03013
Date de la décision : 01/02/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : D'HERBOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-02-01;13pa03013 ?
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