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28/01/2016 | FRANCE | N°15PA01577

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 janvier 2016, 15PA01577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310358 du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Co

ur :

1°) d'annuler le jugement n° 1310358 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1310358 du 12 mars 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1310358 du 12 mars 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 29 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui attribuer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans les mêmes conditions de délai.

Il soutient que :

- les premiers juges ont irrégulièrement écarté son moyen pris de l'irrégularité de la motivation de la décision attaquée en relevant d'office que cette motivation était entachée d'une erreur matérielle ;

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 et repose sur une motivation erronée en droit fondée sur des textes qui ne lui étaient pas applicables ; elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors qu'elle ne vise pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il établit sa présence en France depuis le 12 janvier 2008, justifie d'une ancienneté de plus de huit mois à la date de l'arrêté contesté dans son emploi et a des attaches familiales en France mais n'en a plus dans son pays d'origine ; dans ses conditions, le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les termes de la circulaire du 28 novembre 2012, dont il remplit les critères ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est par voie de conséquence également illégale.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., ressortissant ghanéen, né le 6 novembre 1975, entré en France en janvier 2008, a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cadre des mesures de régularisation mises en place par la circulaire du 28 novembre 2012 ; que sa demande a été rejetée par un arrêté du 29 octobre 2013 du préfet du Val-de-Marne, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 12 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que les premiers juges n'ont méconnu ni l'office du juge, ni, à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en relevant notamment, pour écarter comme non fondé le moyen de M. C... tiré de l'irrégularité de la motivation de l'arrêté contesté, que c'était par une simple erreur matérielle restée sans influence sur la régularité de la décision attaquée que le préfet avait visé dans les motifs de sa décision l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au lieu de l'article L. 313-14 du même code ;

Sur le bien-fondé :

En ce qui concerne la légalité externe :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision portant refus de séjour contestée vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne que M. C...ne justifie pas d'une résidence habituelle significative en France, ni d'une insertion professionnelle durable, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas ne pas avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que si la décision contestée mentionne l'article L. 313-1 du même code, au lieu de son article L. 313-14, dans l'alinéa consacré par le préfet à l'examen des circonstances exceptionnelles, cette situation ne résulte en tout état de cause que d'une erreur de plume sans influence sur la régularité de cette décision ; qu'enfin le requérant ne peut utilement critiquer le bien-fondé de la motivation de la décision contestée à l'appui d'un moyen pris de l'irrégularité de cette motivation ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision contestée, qui comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est dès lors suffisamment et régulièrement motivée, au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'il importe que cette décision comporte, en plus de cette motivation, une motivation surabondante distincte relative à des règles de droit qui n'étaient pas applicables à sa situation ;

En ce qui concerne la légalité interne :

S'agissant du refus de titre de séjour :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des termes de la décision contestée que le moyen pris de ce que le préfet aurait opposé le défaut de visa prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du même code manque en fait ; qu'en effet, la décision ne mentionne l'absence de ce visa qu'à l'appui d'une motivation surabondante distincte de celle relative à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 ;

6. Considérant, d'autre part, que si M. C...fait valoir que ses liens personnels, familiaux et sociaux, se trouveraient essentiellement en France où résident son frère de nationalité française et sa mère, le requérant, célibataire et sans enfant à charge en France, n'établit pas par les pièces produites qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, par ailleurs, s'il se prévaut de la durée de sa résidence en France en soutenant qu'il y résiderait habituellement depuis 2008, il ne l'établit en tout état de cause pas par les pièces produites, insuffisamment nombreuses et diversifiées ; qu'enfin, s'il invoque son insertion professionnelle en France, il ne se prévaut au soutien de son moyen que d'un emploi en tant que manoeuvre de janvier à novembre 2013 ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité, qui seraient de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 précité en rejetant sa demande de titre de séjour ;

7. Considérant, enfin, que M. C...ne peut utilement se prévaloir des préconisations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne comporte que des orientations générales ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que si M. C...demande l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'assortit ses conclusions d'aucun moyen propre à cette demande ; qu'à supposer qu'il ait entendu se prévaloir de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il résulte de tout ce qui précède que son moyen doit être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2016 à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- M. Blanc, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 janvier 2016.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01577


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01577
Date de la décision : 28/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CUJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-28;15pa01577 ?
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