Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées, assorties de pénalités, au titre des années 2004 et 2005 ;
Par un jugement n° 1202953 en date du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M. et MmeD..., représentés par
MeC..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée.
Ils soutiennent que :
- la vérification de comptabilité a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ;
- la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires aurait dû être saisie ;
- les sommes en provenance de la société A...ont un caractère de prêt ;
- il résulte des constatations effectuées par le juge pénal que les sommes en cause ont le caractère de bénéfices non commerciaux ;
- l'origine et la nature des sommes taxées en revenus d'origine indéterminée a été démontrée ;
- il s'agit de revenus professionnels et de prêts ;
- le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. et Mme D...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2015.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.
1. Considérant que M. et Mme D...font appel du jugement n° 1202953 en date du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées, assorties de pénalités, au titre des années 2004 et 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants ont fait valoir devant les premiers juges, s'agissant de l'année 2005, qu'à l'exclusion des sommes ayant un caractère de prêt, les sommes portées au crédit de leur compte bancaire avaient le caractère de revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et ne pouvaient être taxés comme revenus distribués ; qu'en répondant que le redressement en cause avait été notifié au titre des bénéfices non commerciaux exclusivement et non des revenus distribués, le tribunal a suffisamment répondu au moyen qui lui était soumis ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué ne peut dès lors qu'être écarté ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte. En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil " ;
4. Considérant que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ; que l'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 précité du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne s'oppose à ce que l'administration exerce son droit de communication avant d'engager une procédure de vérification ; que si les services fiscaux ont consulté les 29 juin et 13 juillet 2007 des documents sous scellés de la procédure pénale engagée à l'encontre de M.D..., soit avant la notification le 9 février 2008 de l'avis de vérification de sa comptabilité, il ne résulte pas de l'instruction que les agents du service auraient, à cette occasion, procédé à des opérations ayant le caractère d'une vérification de comptabilité en confrontant les déclarations fiscales de M.D..., qu'il n'a au demeurant souscrites que le 4 mars 2008, à ses écritures comptables ; qu'ainsi et alors même que les rectifications auraient été en tout ou partie fondées sur les documents consultés les 29 juin et 13 juillet 2007, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que la vérification de comptabilité de l'activité de M. D...a débuté avant l'envoi de l'avis de vérification ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la rectification relative à l'imposition de la somme de 575 000 euros au titre de l'année 2004 a été notifiée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires n'était pas compétente, en vertu de l'article L.59 A du livre des procédures fiscales, pour connaître d'un différend concernant des redressements opérés dans cette catégorie de revenus ; qu'ainsi et alors même que les intéressés auraient contesté le caractère de revenus distribués des sommes en cause et soulevé des questions de fait à l'appui de leur contestation, le refus par le service de saisir ladite communication n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués :(...) c) Les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
7. Considérant que l'administration, pour imposer entre les mains des requérants, au titre de l'année 2004, sur le fondement des dispositions précitées, une somme de 575 000 euros, s'est fondée sur la circonstance, qui est constante, que cette somme a été versée, le 22 juin 2004, à M. D...par voie de chèque tiré par la galerie d'art SA Galerie du Léman sur le compte ouvert à son nom dans les écritures de la Banque transatlantique ; qu'elle a estimé que M. D...avait perçu cette somme sans contrepartie, la SA Galerie Du Léman ayant comptabilisé à cette occasion l'acquisition de cinq tableaux auprès de M.A..., acquisition dont aucun élément n'a été d'ailleurs produit de nature à en établir la réalité, sans qu'aucune subrogation de créance au profit de M. D...n'ait été fournie ; que dès lors que l'avantage consenti à M. D...n'apparaissait pas comme tel dans les écritures comptables de la société, c'est à bon droit que l'administration a regardé la somme litigieuse comme un avantage occulte et l'a imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées de l'article 111-c du code général des impôts ; qu'à supposer que M. et Mme D...aient entendu soulever devant la Cour que la somme avait un caractère de prêt, la réalité de ce prêt personnel prétendu n'est avérée par aucun contrat dûment enregistré ni la justification d'aucun remboursement ; que si le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 26 janvier 2013, qui mentionne d'ailleurs que M. D...a reçu sans contrepartie la somme en cause, a condamné l'intéressé pour recel d'abus de confiance, il ne contient à cet égard, contrairement à ce qui est soutenu, aucune constatation de fait opposable au juge fiscal de nature à remettre en cause les modalités d'imposition retenues par le service dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que les sommes taxées au titre de l'année 2005 l'ont été dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme D...ne contestent pas valablement l'imposition mise à leur charge en se bornant à faire valoir, sous l'intitulé " Sur l'imposition des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2005 " qu'à l'exclusion des prêts qui auraient été consentis à M. D...et qui auraient été identifiés par les magistrats instructeurs, ils auraient " précisé à de nombreuses reprises la nature de revenus professionnels des sommes créditées à leur compte " ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la M. et Mme B...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales.
Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 janvier 2016.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02739