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20/01/2016 | FRANCE | N°14PA02738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 20 janvier 2016, 14PA02738


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui, assorties de pénalités, leur ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303898 en date du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui, assorties de pénalités, leur ont été assignées au titre des années 2008 et 2009, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1303898 en date du 23 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2014, M. et MmeC..., représentés par

MeB..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le rejet de la comptabilité est injustifié ;

- au titre de l'année 2008, les virements litigieux correspondent à des avances de trésorerie ;

- au titre de l'année 2009, les encaissements litigieux correspondent à des factures émises et qui n'ont donné lieu à aucun autre règlement ;

- le tribunal n'a justifié la reconstitution de recettes au titre de ladite année par aucune observation ;

- l'appréhension des sommes en cause n'est pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme C...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 20 mai 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL C...Conseil, dont M. C...est le gérant, l'administration a regardé comme distribuées à

M. C...les sommes correspondant à des comptes d'attente non régularisés, à des recettes non déclarées et à des dépenses non engagées dans l'intérêt de l'entreprise ; que M. et Mme C...font appel du jugement n° 1303898 en date du 23 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées en conséquence, assorties de pénalités, au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ne résulte pas de l'examen des mémoires présentés en première instance que les requérants aient soulevé, en ce qui concerne l'année 2009, un moyen dirigé contre la méthode de reconstitution par le service des recettes de la société C...Conseil ; que les requérants ne sauraient en conséquence contester la régularité du jugement attaqué en faisant valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce point ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le bien-fondé des redressements effectués sur les résultats sociaux :

S'agissant de la comptabilité :

3. Considérant qu'en se bornant à décrire l'activité de la société C...Conseil au cours des années 2008 et 2009 et à invoquer la circonstance que sa comptabilité n'a pas été écartée au titre des exercices 2010 et 2011, M. et Mme C...ne présentent aucun moyen de nature à remettre en cause les motifs de rejet de ladite comptabilité par le service ;

S'agissant du montant des recettes reconstituées :

4. Considérant, en premier lieu, que la SARL C...Conseil, à l'argumentation de laquelle se réfèrent les requérants, a soutenu que cinq virements échelonnés sur 2008, pour un montant total de 450 000 euros, inscrits au compte 467100 " débiteurs créditeurs divers ", constituaient des avances de trésorerie du groupe Brave Ventures, dans le cadre d'un projet relatif à la création d'un système de santé en Angola ; que l'existence de ces avances ne saurait être établie par la production d'une attestation de M. Bouvier, président de la société Brave Ventures, en date du 13 juillet 2011, postérieure aux opérations de contrôle dont a fait l'objet la SARL C...Conseil et par la constatation, dans la comptabilité de cette société de la dette correspondante ; qu'il résulte en outre de l'instruction que les encaissements litigieux proviennent de la société United Trade Development Company, avec laquelle la SARL C...Conseil était en relation d'affaires ; qu'en l'absence de tout élément venant corroborer les explications fournies par les requérants, c'est à bon droit que l'administration a regardé les encaissements en cause comme constitutifs de recettes réalisées par la SARL C...Conseil dont la comptabilité avait été écartée ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service a réintégré dans les recettes de la société C...Conseil au titre de l'année 2009 des encaissements pour un montant de 515 000 euros ; que si la société, à l'argumentation de laquelle se réfèrent les requérants, a soutenu que ces encaissements correspondaient à des factures établies au nom de clients et qui avaient été intégrées dans le chiffre d'affaires déclaré, il est constant que les versements correspondants, dont il résulte de l'instruction qu'ils proviennent de sociétés avec lesquels la SARL C...Conseil était en relation d'affaires, n'ont pas été effectués pas les clients mentionnés sur les factures ; qu'en se bornant à faire valoir sans apporter le moindre élément de nature à établir que les encaissements en cause avaient pour objet le règlement desdites factures, alors qu'ils sont seuls en mesure de le faire, que " la position du service semble, à tout le moins, curieuse, dès lors que la vérification a permis d'établir qu'aucune autre recette n'a été perçue par la société au titre de l'exercice dont s'agit " et que " la question se pose alors du point de savoir comment les recettes correspondant aux factures émises auraient été encaissées " les requérants ne contestent pas valablement les rehaussements notifiés sur les résultats de la SARL C...Conseil, dont la comptabilité avait été écartée ;

En ce qui concerne l'appréhension des bénéfices distribués :

6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la SARL C...Conseil, invitée, sur le fondement de l'article 117 du code général des impôts, à indiquer l'identité des bénéficiaires des revenus réputés distribués par elle en 2008 et 2009, a désigné

M.C..., gérant, par courrier du 21 avril 2011 signé du conseil de la société, dont il n'était pas contesté qu'il était également, à cette date, le conseil de M. C...; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il appartient dès lors aux requérants, nonobstant le caractère contradictoire de la procédure suivie à leur encontre, d'apporter la preuve de l'absence d'appréhension par leurs soins des sommes en cause, et cela alors même que M. C...ne se serait désigné lui-même qu'à titre conservatoire, en vue d'éviter l'application, à la société, de la majoration de 100 % prévue à l'article 1759 du code général des impôts et que ladite société a contesté les redressements qui lui ont été notifiés ;

7. Considérant, en second lieu, que si M. et Mme C...entendent se prévaloir de l'avis rendu le 16 février 2012 par la commission départementale des impôts dans le différend opposant au service la SARL C...Conseil, il résulte de l'instruction que la commission, dans cet avis qui, au demeurant, concerne un contribuable distinct des requérants, s'est déclarée favorable au maintien des redressements sociaux, sous réserve de la production, par la société, de justificatifs établissant que les sommes encaissées par elle ne constituaient pas du chiffre d'affaires ; qu'en tout état de cause les requérants n'allèguent pas que de tels justificatifs auraient été présentés et ne les produisent pas dans le cadre de la présente instance ; que par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 6 janvier 2016, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique le 20 janvier 2016.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02738
Date de la décision : 20/01/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : VACONSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-01-20;14pa02738 ?
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