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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA02062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15PA02062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

9 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502676 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure d

evant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2015, M.B..., représenté par MeD..., dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

9 avril 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination, ainsi que la décision du même jour ordonnant son placement en rétention administrative.

Par un jugement n° 1502676 du 16 avril 2015, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 mai 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502676 du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2015 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer, sous astreinte, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence dès lors que la signature scannée ne présente pas de valeur probante ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en novembre 1992, a été interpellé en situation irrégulière le 9 avril 2015 et a fait l'objet, le même jour, de l'arrêté préfectoral contesté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité ; que l'intéressé relève appel du jugement du 16 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant que M. B...soutient que dès lors que seule une copie de l'acte lui a été remise, il ne peut être vérifié la compétence de l'auteur de celui-ci ; que, d'une part, son argumentation fondée sur le manque de fiabilité des signatures scannées ou électroniques est inopérante dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'arrêté litigieux aurait été signé par un tel procédé ; que, d'autre part, la photocopie de l'arrêté litigieux qui lui a été remise comporte la copie de la signature manuscrite qu'y a apposée Mme C..., sans que rien ne permette de douter que l'arrêté a bien été signé par celle-ci ; que MmeC..., attaché d'administration, avait, pour les motifs indiqués par le premier juge et qu'il y a lieu d'adopter, délégation régulière pour signer les décisions litigieuses ;

3. Considérant que l'arrêté litigieux vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement duquel il a été pris et indique que M.B..., de nationalité tunisienne, est dépourvu de document transfrontière et ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que cette décision qui énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent, conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1979, est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B...soutient résider habituellement en France depuis 2002, ne pas avoir quitté le domicile familial, assister quotidiennement sa mère malade et être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne produit, à l'exception de deux certificats d'hébergement non circonstanciés émanant de ses parents, aucune pièce au soutien de ses allégations ; qu'il est célibataire et sans charge de famille et ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; que, dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015 .

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02062
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BEHLOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa02062 ?
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