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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA01350

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15PA01350


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté initial du 22 avril 1997, révélée par la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997.

Par un jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

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°) d'annuler le jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté initial du 22 avril 1997, révélée par la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997.

Par un jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312217/7 du 5 février 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la nouvelle mesure d'expulsion, révélée par la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me C..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la mise à exécution, le 21 août 2013, de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 constitue une nouvelle mesure d'expulsion se substituant à l'arrêté initial ;

- cette mesure d'expulsion est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, faute d'avoir respecté la procédure préalable prévue par les dispositions des articles L. 522-1 et suivants et R. 522-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la nouvelle mesure d'expulsion prise le 21 août 2013 l'a été en méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003 ;

- la décision ministérielle méconnait l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Grenoble le 30 décembre 2011 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il bénéficie d'une protection quasi-absolue depuis la loi du 26 novembre 2003.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors que la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 n'est pas constitutive d'une nouvelle mesure d'expulsion et est par suite insusceptible de recours ; qu'en outre, le requérant ayant été éloigné vers l'Algérie le 21 août 2013 sa requête est dépourvue d'objet ;

- les moyens du requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de MmeD..., représentant le ministre de l'intérieur.

Une note en délibéré présentée par le ministre de l'intérieur a été enregistrée le 26 novembre 2015.

1. Considérant que, par un arrêté du ministre de l'intérieur du 22 avril 1997, M.B..., ressortissant algérien, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français pour nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; que, par un jugement du 28 janvier 1999, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que M. B...a sollicité, le 8 octobre 2005, l'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 22 avril 1997 ; que le ministre de l'intérieur après avoir implicitement refusé de faire droit à cette demande l'a explicitement rejetée par décision du 6 décembre 2007 ; que par un jugement du 13 février 2009, confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 3 mai 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2007 ; que, par un arrêté du 11 juin 2013, le ministre de l'intérieur a abrogé l'arrêté du 18 septembre 2008 prononçant l'assignation à résidence de M.B..., puis a procédé, le 21 août 2013, à son expulsion effective vers l'Algérie ; que M. B...relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la nouvelle décision d'expulsion dont l'existence a été révélée selon lui le 21 août 2013 par la mise à exécution de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre en 1997 ;

2. Considérant que plus de seize années se sont écoulées entre la notification à M. B... de l'arrêté du 22 avril 1997 ordonnant son expulsion et son éloignement effectif vers l'Algérie ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entre le 20 mai 1997 et le 27 avril 2011 il a fait l'objet de quinze condamnations dont la dernière prononcée par le tribunal de grande instance de Grenoble à un an d'emprisonnement ; qu'il a été tout au long de cette période soit incarcéré, soit placé sous contrôle judiciaire, soit placé en détention provisoire en attente de jugement ; qu'en outre, l'administration a entendu confirmer son intention de procéder à l'expulsion en abrogeant le 24 avril 2007 la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet puis en confirmant, par décision du 6 décembre 2007, la décision implicite de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion née sur la demande dont l'intéressé l'avait saisie le 8 octobre 2005 ; qu'elle a à nouveau les 11 et 14 février 2011 tenté d'exécuter l'arrêté d'expulsion mais la décision abrogeant l'arrêté préfectoral d'assignation à résidence a été suspendue puis annulée par le tribunal administratif de Grenoble ; qu'ainsi M. B... n'est pas fondé à soutenir que le retard mis à exécuter l'arrêté d'expulsion serait exclusivement imputable à l'inaction ou à la négligence de l'autorité administrative qui a été, compte tenu des multiples procédures pénales dont il a fait l'objet, confrontée à des difficultés particulières d'exécution ; qu'il s'ensuit que la mise à exécution le 21 août 2013 de l'arrêté du 22 avril 1997 ne peut être regardée comme une nouvelle mesure d'expulsion se substituant à celle du 22 avril 1997 ; que le ministre de l'intérieur, en prenant les mesures propres à assurer l'exécution de son arrêté d'expulsion, n'a pas pris de nouvelle décision susceptible de recours contentieux ; que, dès lors, la requête présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Paris était, comme l'a jugé celui-ci, irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à prendre en charge les frais de procédure sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01350


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01350
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin 2000. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa01350 ?
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