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31/12/2015 | FRANCE | N°15PA00532

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 15PA00532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1403373 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M.B..., repré

senté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403373 du 16 octobre 2014 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1403373 du 16 octobre 2014, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 février 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403373 du 16 octobre 2014 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à Me C... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- il est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa présence en France depuis plus de dix ans ;

- il est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en refusant d'envisager de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 18 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1974, a demandé la régularisation de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 17 février 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 16 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a saisi le préfet du

Val-de-Marne d'une demande de délivrance d'une carte de séjour sur le fondement des dispositions, visées par l'arrêté en litige, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet, après avoir constaté que l'intéressé ne détenait pas de demande d'autorisation de travail et n'attestait d'aucune expérience professionnelle, a vérifié si son admission exceptionnelle au séjour répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", en relevant que la réalité et la continuité de la présence en France de M. B...n'étaient pas établies, que toute sa famille demeurait au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans au moins, qu'il était célibataire et sans enfant ; que cet arrêté comporte ainsi les considérations de fait et de droit sur lesquels il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ;

3. Considérant qu'au nombre des motifs que retient l'arrêté attaqué figure la considération selon laquelle " le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour " ; qu'ainsi, le préfet a examiné s'il y avait lieu de faire usage de son pouvoir de régularisation ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; que toutefois, pour attester de sa présence en 2006 et en 2007, il ne produit qu'une pièce au titre de chaque année d'une valeur probante insuffisante ; que, dans ces conditions, il n'apporte pas la preuve de sa résidence de dix ans en France à la date de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que, contrairement à ce qu'il soutient, le préfet du Val-de-Marne n'avait pas à saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que le moyen tiré d'un vice de procédure ne peut dès lors qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis le 25 septembre 2000, qu'il y a fixé le centre de ses attaches personnelles, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne conteste pas que l'ensemble de sa famille demeure au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans au moins ; que dans ces conditions, le préfet a pu lui refuser, par l'arrêté litigieux, la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;

9. Considérant que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire :

10. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire, ne peut qu'être écartée ;

11. Considérant qu'aux termes du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;

12. Considérant que le délai de départ volontaire de trente jours accordé à un étranger en application de ces dispositions afin qu'il exécute l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français constitue un délai équivalent au délai de droit commun le plus long susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 et que, par suite, l'absence d'octroi d'une prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique sauf si l'étranger a présenté une demande tendant au bénéfice d'une telle prolongation ; que, M. B...ne justifiant pas avoir présenté une telle demande, il ne saurait utilement reprocher au préfet de ne pas avoir motivé sa décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ; qu'au demeurant, l'arrêté litigieux, qui mentionne que la situation personnelle de M. B...ne justifie pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur lui soit accordé, comporte une motivation suffisante sur ce point ;

13. Considérant que le moyen tiré de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

14. Considérant que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. B...et de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée ;

15. Considérant que le moyen tiré de ce que la fixation du Mali ou tout autre pays dans lequel M. B...est légalement admissible comme pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est assorti d'aucune précision et doit être écarté ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant à l'encontre d'une telle décision qui ne concerne pas le droit au séjour en France de M.B... ;

16 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes d'annulation ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015 .

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

E. CLEMENT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00532
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ANDRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;15pa00532 ?
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