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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA00728

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 14PA00728


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jaulin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception émis le 23 décembre 2008 par la ville de Paris relatifs à des redevances pour occupation du domaine public, ensemble le commandement de payer notifié le 30 septembre 2011, et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer les sommes concernées.

Par un jugement n° 1121170/7-3 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Jaulin a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les titres de perception émis le 23 décembre 2008 par la ville de Paris relatifs à des redevances pour occupation du domaine public, ensemble le commandement de payer notifié le 30 septembre 2011, et de la décharger en conséquence de l'obligation de payer les sommes concernées.

Par un jugement n° 1121170/7-3 du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 février 2014 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2014, la société Jaulin, représentée par le cabinet BCTG et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121170/7-3 du 12 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les titres de perception du 12 décembre 2008 et le commandement de payer notifié le 30 septembre 2011, et de la décharger de toute obligation de payer ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier au regard de l'article R. 741-2 du code de justice administrative car il ne comprend pas l'analyse des conclusions et des mémoires échangés :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- les titres de recettes ne comportent pas les mentions obligatoires prévues par l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- les titres ont été émis par une autorité incompétente ;

- les titres de recettes sont irréguliers car elle n'a été informée des bases de la liquidation ni antérieurement à l'occupation domaniale, ni par les titres eux-mêmes qui ne font pas état des courriers des 3 novembre et 1er décembre 2008, lesquels ne comportent pas le même tarif de redevance et ne lui ont été adressés que sur l'indication du responsable de la manifestation sans qu'il soit établi qu'elle est le redevable ;

- l'absence de constat de la surface occupée que devait effectuer la ville de Paris en application de l'article 7 du cahier des charges joint aux autorisations d'occupation du sol la prive d'une garantie ;

- l'occupation du mail Branly pour l'organisation de défilés de mode est une manifestement à caractère artistique au sens de l'arrêté du 13 mars 2007 ;

- la redevance présente un caractère exagéré au regard de l'avantage que lui a procuré l'occupation du domaine public ;

- le principe d'égalité a été méconnu.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2014, la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de la société Jaulin la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du tribunal administratif est régulier ;

- les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour la société Jaulin,

- et les observations de Me A...pour la ville de Paris ;

1. Considérant qu'à deux reprises au cours de l'année 2008, la société Jaulin a été chargée par la fédération française de haute couture d'installer à Paris 7ème arrondissement, sur la promenade publique dénommée " mail Branly ", des structures provisoires destinées à accueillir des défilés de mode ; qu'à la demande de la ville de Paris, elle s'est acquittée en mai 2009 d'un paiement partiel de la redevance qui lui était demandée ; qu'à l'occasion de la réception d'un commandement de payer le restant des sommes dues, daté du 27 septembre 2011, elle a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les deux titres exécutoires de 81 858,92 euros et 102 915,75 euros émis le 12 décembre 2008 et correspondant au montant de cette redevance d'occupation le premier pour la période du 12 février 2008 au 8 mars 2008 et le second pour la période du 16 septembre au 10 octobre 2008 ; que par le jugement attaqué du 12 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en première instance par la ville de Paris :

2. Considérant qu'aux termes de l'article du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître la date de notification à la société Jaulin des deux titres exécutoires litigieux, qui d'ailleurs ne comportent pas la mention des voies et délais de recours ; que la requête de première instance a été enregistrée, le

30 novembre 2011, dans le délai de deux mois ayant suivi la notification, le 30 septembre 2011, du commandement de payer du 27 septembre 2011 ; qu'ainsi cette demande n'était pas tardive ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des titres exécutoires et du commandement de payer :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales : " Les produits des communes (...) sont recouvrés : soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires / soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire en ce qui concerne la commune (...) " ; que l'article L. 1617-5 du même code dispose : " Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ;

5. Considérant que les titres exécutoires n° 440333 et 440334 émis le 12 décembre 2008 pour des montants respectifs de 81 858,92 euros et 102 915,75 euros à l'encontre de la

société Jaulin, s'ils portent la mention " ville de Paris budget principal ", n'indiquent ni le nom ni le prénom ni la qualité de leur auteur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué que ces indications auraient été portées à la connaissance de la société en même temps que les titres de perception ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que les titres ont été adoptés en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, ces titres de perception doivent être annulés, ensemble le commandement de payer du 27 septembre 2011, et la société déchargée de l'obligation de payer les sommes de 81 858,92 euros et 102 915,75 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Jaulin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société Jaulin les frais exposés pour son recours au juge ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les titres exécutoires n° 440333 et 440334 émis le 12 décembre 2008, ensemble le commandement de payer du 27 septembre 2011, sont annulés et la société Jaulin est déchargée de l'obligation de payer les sommes de 81 858,92 euros et 102 915,75 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Jaulin est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jaulin et à la ville de Paris.

Copie en sera adressée au préfet de Paris, préfet de région d'Île-de-France.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

- M. Gouès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAHLe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de région d'Île-de-France en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00728


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00728
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa00728 ?
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