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31/12/2015 | FRANCE | N°14PA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 décembre 2015, 14PA00076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...-A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif a décidé de ne le réintégrer administrativement que jusqu'au 31 décembre 2010 et a refusé de renouveler son engagement contractuel après cette date, d'autre part, d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif de le réintégrer et de lui verser sa rémunération à compter du 1er février 2008

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Par un jugement n° 1208052/8 du 13 novembre 2013, le tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...C...-A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision du 27 juillet 2012 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif a décidé de ne le réintégrer administrativement que jusqu'au 31 décembre 2010 et a refusé de renouveler son engagement contractuel après cette date, d'autre part, d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif de le réintégrer et de lui verser sa rémunération à compter du 1er février 2008.

Par un jugement n° 1208052/8 du 13 novembre 2013, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2014, M. C... -A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208052/8 du 13 novembre 2013 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 27 juillet 2012 ;

3°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif de le réintégrer dans le cadre d'un contrat triennal avec tacite reconduction ou dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Villejuif de lui verser sa rémunération à compter du 1er février 2008 ou à titre subsidiaire, de lui verser une indemnité de licenciement ;

5°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Paul Guiraud le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision du 27 juillet 2012 refusant de le réintégrer à la suite de l'annulation de la décision du 10 février 2010 portant licenciement est illégale dès lors qu'il était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en application de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique dans la mesure où il justifiait d'une durée de services effectifs de six ans pour des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique et à tout le moins depuis 2003 ;

- la décision du 27 juillet 2012 s'analyse comme un licenciement illégal ; qu'il doit dès lors percevoir les indemnités de licenciement prévues par les dispositions de l'article R. 6152-629 du code de la santé publique ;

- il doit bénéficier du versement de son salaire du 1er février 2008 au 31 décembre 2010 dès lors que l'absence de service fait ne lui est pas imputable ; aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2014, le groupe hospitalier Paul Guiraud, représenté par Capstan avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 81-291 du 30 mars 1981 ;

- le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 2003-769 du 1er août 2003 ;

- le décret n° 2005-840 du 20 juillet 2005 ;

- le décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour le groupe hospitalier Paul Giraud.

1. Considérant que, par un contrat signé le 1er décembre 2003, le groupe hospitalier Paul Giraud a recruté M. C...-A... en qualité de praticien attaché du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 ; que ce contrat a été renouvelé pour deux périodes de trois années, expressément par contrat du 12 janvier 2005, puis par tacite reconduction le 1er janvier 2008 ; que, par une décision du 10 février 2010, le directeur de l'établissement a procédé au licenciement de M. C...A... ; que cette décision a toutefois été annulée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 11 avril 2012 confirmé le 24 septembre 2013 par la cour administrative d'appel de Paris ; que par lettre du 27 juillet 2012, le directeur du centre hospitalier a, en exécution du jugement précité du tribunal administratif de Melun, procédé à la réintégration administrative du requérant au sein du groupe hospitalier jusqu'au 31 décembre 2010, refusé de lui verser sa rémunération à compter de la date de son licenciement faute de service fait et indiqué à M. C...-A... qu'il n'appartenait plus aux effectifs du groupe hospitalier depuis le 1er janvier 2011, son engagement ayant pris fin le 31 décembre 2010 ; que M. C...-A... relève régulièrement appel du jugement du

13 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 27 juillet 2012 et à ce qu'il soit enjoint au groupe hospitalier Paul Giraud de lui verser sa rémunération à compter du 1er février 2008 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de la loi du de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 : " Par dérogation à l'article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (...). Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d'une durée indéterminée ou déterminée. Lorsque les contrats sont conclus pour une durée déterminée, celle-ci est au maximum de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par décision expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. Tout contrat de travail conclu ou renouvelé en application du présent article avec un agent qui justifie d'une durée de services publics effectifs de six ans sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par décision expresse, pour une durée indéterminée. (...) Lorsqu'un agent atteint les conditions d'ancienneté mentionnées aux quatrième à avant-dernier alinéas avant l'échéance de son contrat en cours, celui-ci est réputé conclu à durée indéterminée. L'autorité d'emploi lui adresse une proposition d'avenant confirmant cette nouvelle nature du contrat " ;

3. Considérant que M. C...-A... soutient que dès lors qu'il était employé, par le groupe hospitalier Paul Giraud, depuis 1998, son dernier contrat à durée déterminée a, après

six ans, été transformé, en application du dernier alinéa de l'article 9 précité, en contrat à durée indéterminée ; que cependant il résulte des dispositions du II de l'article 47 de la loi du

12 mars 2012 qui modifie les derniers alinéas de l'article 9 précité en prévoyant notamment la transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée après six ans que ces dispositions ne sont applicables qu'aux contrats en cours à la date de publication de cette même loi ; qu'en l'espèce le dernier contrat à durée déterminée de M. C...-A... prenait fin le

31 décembre 2010 ; qu'il n'était ainsi pas titulaire d'un contrat en cours à la date de l'entrée en vigueur de la loi du 12 mars 2012 ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut utilement solliciter la requalification de son dernier contrat en contrat à durée indéterminée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986 ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2010 issue des dispositions du décret n° 2010-1137 du 29 septembre 2010 : " Les praticiens attachés sont recrutés pour un contrat d'une durée maximale d'un an, renouvelable dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. (...) A l'issue de cette période de vingt-quatre mois, le renouvellement s'effectue par un contrat de trois ans, renouvelable de droit, par décision expresse. A l'issue du contrat triennal, le renouvellement s'effectue par un contrat à durée indéterminée (...) " ;

5. Considérant que M. C...-A... ne s'est pas vu proposer par le groupe hospitalier Paul Giraud de renouvellement de son engagement à l'issue de son dernier contrat triennal expirant le 31 décembre 2010 ; qu'il n'est pas fondé à soutenir que ce contrat avait été tacitement reconduit, les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique subordonnant un tel renouvellement à une décision expresse de l'employeur ; que, par ailleurs,

M. C...-A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2010, lesquelles n'étaient plus en vigueur le 31 décembre 2010 date à laquelle son dernier contrat est venu à expiration ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 5 que le directeur du centre hospitalier Paul Guiraud n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que M. C... -A... ne pouvait être réintégré administrativement au-delà du 31 décembre 2010 ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. C...-A... soutient que la décision du 27 juillet 2012 constitue une mesure de licenciement ; que, toutefois, un agent dont le contrat arrive à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci ; que, par ailleurs, il résulte des dispositions citées aux points 2 et 4 que les contrats passés par les établissements publics de santé ne pouvaient être renouvelés que par reconduction expresse ; que, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle prend effet à l'échéance du contrat ; que, dès lors, M. C...-A... n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse constituerait une mesure de licenciement prise au terme d'une procédure irrégulière et à en demander, pour ce motif, l'annulation, ainsi que l'allocation d'une indemnité de licenciement ;

8. Considérant, enfin, qu'il est constant que M. C...-A... n'exerce plus ses fonctions au sein du groupe hospitalier Paul Giraud depuis le 1er février 2008 ; qu'ainsi et en l'absence de service fait, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui verser sa rémunération pour la période allant du 1er février 2008 au 31 décembre 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...-A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... -A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C...-A... et au groupe hospitalier Paul Guiraud.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 décembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIERLe greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00076
Date de la décision : 31/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CAPSTAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-31;14pa00076 ?
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