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17/12/2015 | FRANCE | N°14PA03118

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 décembre 2015, 14PA03118


Vu la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la Banque de France, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mai 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mme B...A..., par Me Bernier-Dupreelle ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707001/5-1 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banq

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Vu la décision du 9 juillet 2014 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour la Banque de France, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 21 mai 2013 et a renvoyé l'affaire devant la même cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour Mme B...A..., par Me Bernier-Dupreelle ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0707001/5-1 du 21 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de 75 000 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de cet organisme à son engagement de l'autoriser à poursuivre son activité au-delà de l'âge limite de soixante ans ;

2°) de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de 76 224,51 euros ;

3°) de mettre à la charge de la Banque de France une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier faute de viser tous les mémoires échangés et le statut du personnel de la Banque de France dont il fait application ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la lettre du 25 février 1986, signée de l'assistante sociale de la direction générale du personnel, ne constituait pas un engagement de l'autoriser par dérogation à travailler au-delà de la limite d'âge prévue par le statut du personnel ;

- son préjudice est constitué, outre du supplément de cotisations qu'elle a dû verser au régime général et à l'Ircantec, de la différence du montant des pensions versées par ce régime et celui des pensions du régime spécial de la Banque de France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour la Banque de France par la SCP Delvolvé, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- le jugement comporte les visas de tous les mémoires ainsi que celui du statut ;

- la lettre en cause, qui n'émanait pas d'une autorité compétente pour octroyer une dérogation au statut, ne constituait pas un engagement ferme mais se bornait à répondre à une question posée par la requérante ;

- la requérante ne peut en tout état de cause prétendre obtenir réparation pour avoir été privée d'un avantage auquel elle n'avait pas droit ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 12 septembre 2011, présentée pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que :

- les dispositions du code du travail sont applicables aux agents de la Banque de France et notamment l'article L. 1132-1 qui prévoit qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son âge et que toute disposition ou acte contraire est nul ;

- les dispositions des articles 241 et 468 du statut qui prévoient que les secrétaires comptables sont mis à la retraite d'office à 60 ans ne sont pas justifiées par des considérations d'emploi d'agents plus jeunes ou d'état de santé des travailleurs et sont donc contraires à la directive 2000/78/CE ;

- la décision de la mettre d'office à la retraite à 60 ans était ainsi illégale ; l'engagement pris par la lettre du 25 février 1986, qui fait état de la consultation des services compétents, n'était donc pas, lui, illégal ;

- cette lettre est également susceptible d'engager la responsabilité de l'institution en tant qu'elle délivre un renseignement erroné ;

- l'intéressée a perdu une chance de bénéficier du régime spécial de retraite de la Banque de France ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour la Banque de France qui conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant en outre valoir que :

- la requérante méconnait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 9 février 2006 rejetant sa requête en annulation dirigée contre la décision la plaçant à la retraite ;

- les dispositions du code du travail dont se prévaut la requérante sont postérieures à sa mise à la retraite ;

- elles ne sont pas compatibles avec les missions de service public de la Banque de France ;

- la directive invoquée ayant été transposée par la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, la requérante ne peut s'en prévaloir ;

- en tout état de cause il n'est pas démontré que les limites d'âge fixées par le statut présenteraient un caractère discriminatoire et seraient contraires aux objectifs de cette directive ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 octobre 2012, présentée pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions en faisant en outre valoir que :

- l'objet de sa présente requête est différent de celui ayant fait l'objet de l'arrêt du 9 février 2006 et la Banque de France n'est donc pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée par cet arrêt dans la présente instance ;

- les dispositions actuellement codifiées à l'article L. 1237-4 du code du travail existaient sous un autre numéro à la date de son départ à la retraite ;

Vu, enregistré le 14 décembre 2012, le mémoire en communication de pièces produit par MmeA... à la demande de la Cour ;

Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2013 présenté pour la Banque de France qui persiste dans ses conclusions et produit des pièces ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2013, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions ;

Vu, enregistré le 8 avril 2013, le mémoire en communication de pièces produit par la Banque de France à la demande de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment et porte à la somme de 4 000 euros le montant de la somme qu'elle demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- l'article 468 du statut du personnel est illégal comme fondé sur un décret irrégulier en ce qu'il n'a pas été pris en la forme d'un règlement d'administration publique ;

- le décret du 29 mars 1968 et l'article 468 du statut qui organisent la mise à la retraite d'office des secrétaires comptables à l'âge de soixante ans méconnaissent le droit d'obtenir un emploi et le principe d'égalité reconnus par la Constitution et le principe de non-discrimination liée à l'âge reconnu par la directive du 27 novembre 2000 et l'article 21 de la charte des doits fondamentaux de l'Union européenne, dès lors que cette limite d'âge n'est fondée sur la recherche d'aucun objectif précis et justifié en matière d'emploi ou de formation professionnelle ;

- à supposer même que la Banque de France puisse, en fixant une telle limite d'âge, être regardée comme poursuivant un objectif légitime, elle ne démontre pas la nécessité et la proportionnalité de la mesure ;

- la réparation du préjudice subi doit prendre en compte la différence entre le montant de la retraite perçue et celui de la retraite à laquelle elle aurait pu prétendre au titre du régime spécial de la Banque de France à compter du 1er décembre 2000 et la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait comme elle le demandait été maintenue en activité du 1er juin 1998 au 1er décembre 2000 ;

Vu le mémoire enregistré le 4 août 2015 présenté pour la Banque de France qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que ceux déjà invoqués dans ses précédentes écritures et en faisant en outre valoir que :

- les conclusions de la requérante dans la présente affaire sont identiques à celles de sa précédente requête ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel du 9 février 2006 devenu définitif et se heurtent donc à l'autorité de la chose jugée ;

Vu le mémoire enregistré le 19 août 2015, présentée pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que précédemment en faisant valoir que :

- le statut de la Banque de France est contraire au droit communautaire ;

- l'autorité de la chose jugée n'a pas été retenue en cassation ;

- la responsabilité de la Banque de France est engagée pour promesse non tenue ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 3 novembre 2015 que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que l'engagement de la responsabilité de la Banque de France du fait de la délivrance d'un renseignement erroné relevait d'une cause juridique nouvelle et a été invoqué pour la première fois devant le juge d'appel ;

Vu le mémoire enregistré le 17 novembre 2015, présenté pour Mme A...qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens que précédemment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 ;

Vu la loi n° 53-611 du 11 juillet 1953 ;

Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;

Vu le décret n° 68-299 du 29 mars 1968 ;

Vu le statut du personnel de la Banque de France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Terrasse, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Bernier-Dupréelle avocat de Mme A...,

- et les observations de Me Delvolvé avocat de la Banque de France ;

1. Considérant que MmeA..., recrutée par la Banque de France en qualité de secrétaire comptable le 1er décembre 1985, a été mise à la retraite à compter du 1er juin 1998 lorsqu'elle a atteint l'âge de soixante ans, âge limite fixé pour son grade en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du statut du personnel ; que MmeA..., qui n'a pu, de ce fait, totaliser les quinze années de services nécessaires à l'obtention d'une pension du régime spécial de retraite de la Banque de France, a demandé au tribunal administratif de Paris, puis à la cour administrative d'appel de Paris, d'annuler la décision prononçant sa mise à la retraite par limite d'âge ; que par un arrêt du 9 février 2006 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté tant ses conclusions à fin d'annulation que les conclusions indemnitaires fondées sur l'illégalité de la décision de mise à la retraite par limite d'âge ; que Mme A...a alors présenté, le 18 avril 2006, une demande tendant à être indemnisée du préjudice résultant du non-respect par son ancien employeur d'un engagement contractuel, résultant des termes d'une lettre du 25 février 1986, selon lequel elle serait, par dérogation, autorisée à poursuivre son activité jusqu'à l'âge de soixante-deux ans, afin de totaliser les quinze années de services requises ; que par le jugement du 21 janvier 2010 dont Mme A...relève régulièrement appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Banque de France sur sa demande d'indemnisation et tendant à la condamnation de la Banque de France à lui verser une indemnité de 75 000 euros ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que la décision " contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ; qu'aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort de l'examen des pièces figurant au dossier de première instance que la minute du jugement attaqué, signée conformément aux dispositions de l'article R. 741-7 précité, ne fait mention que du mémoire introductif d'instance mais ni des autres mémoires déposés par la requérante, ni des mémoires en défense produits par la Banque de France ; que si un document contenant la mention et l'analyse d'autres mémoires figure dans le dossier transmis par le tribunal administratif, il ne se rapporte manifestement pas à l'affaire en cause ; que, dès lors, le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité substantielle au regard des dispositions des articles précités du code de justice administrative et Mme A...est, par suite, fondée à en demander l'annulation pour ce motif ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de chose jugée invoquées par la Banque de France ;

En ce qui concerne la responsabilité pour engagement non tenu :

4. Considérant que par une lettre manuscrite en date du 25 février 1986, une assistante sociale, sous le timbre du service social de la direction générale du personnel de la Banque de France, a répondu à diverses demandes de renseignements que Mme A..., récemment recrutée, lui avait adressées relativement à son statut, aux conditions de travail sur le lieu où elle était affectée, aux possibilités d'absences pour soins ou maladie, aux prêts susceptibles d'être octroyés par la banque à ses agents et enfin à la possibilité de prolonger son activité au-delà de la limite d'âge de soixante ans pour lui permettre de compter les quinze années de services ouvrant droit au régime de retraite propre à l'institution ; que ce courrier affirme, sous l'intitulé " retraite ", " vous pourrez prolonger votre travail à la banque jusqu'à ce que vous ayez obtenu 15 ans de banque mais il n'est pas possible d'aller au-delà " ;

5. Considérant que la position ainsi exprimée par le service social n'est pas étayée par une référence à la position prise par un service ou une autorité précise, ne s'appuie sur aucun texte de quelque nature que ce soit et émane d'une personne n'ayant aucune compétence pour accorder une dérogation à la limite d'âge fixée par règlement pour l'ensemble des agents de la Banque de France ; qu'elle ne saurait en conséquence être regardée comme un engagement pris par la Banque de France d'autoriser la requérante à bénéficier d'une situation non autorisée par les textes règlementaires en vigueur ; que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la Banque de France serait, dans ces conditions, engagée du fait d'une promesse non tenue ;

6. Considérant que le présent litige n'a pas trait à la responsabilité encourue par la Banque de France du fait de la décision mettant Mme A...à la retraite d'office à l'âge de soixante ans, conclusions définitivement rejetées par l'arrêt précité du 9 février 2006 ; que dès lors que la Banque de France n'a pris aucun engagement de maintenir Mme A...en service au-delà de la limite d'âge réglementaire de soixante ans, l'ensemble des moyens de la requête relatifs au caractère légal d'une telle prise de position, notamment au regard du code du travail, de la directive 2000/78/CE, de la charte des droits de l'Union ou du principe d'égalité sont inopérants ;

En ce qui concerne la responsabilité pour renseignement erroné ;

7. Considérant que ce moyen, qui relève de la responsabilité quasi-délictuelle a été invoqué pour la première fois, en appel, par un mémoire enregistré le 12 septembre 2011 ; que la responsabilité de la Banque de France n'avait été jusque là recherchée que sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou quasi-contractuelle ; qu'il est donc irrecevable comme reposant sur une cause juridique nouvelle et doit, pour ce motif, être écarté ;

8. Considérant, enfin, et en tout état de cause, que le caractère certain du préjudice dont il est demandé réparation ne peut être regardé comme établi dès lors qu'aucune pièce au dossier ne fait apparaitre que Mme A...aurait même envisagé de renoncer au bénéfice de son recrutement par la Banque de France effectué en décembre 1985 à quarante-sept ans si elle avait eu, en février 1986, la connaissance certaine de ce qu'elle ne serait pas autorisée à travailler au-delà de la limite règlementaire de son grade ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Banque de France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A... une somme de 1 500 euros à verser à la Banque de France sur le fondement des mêmes dispositions;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 21 janvier 2010 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Mme A... versera à la Banque de France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et à la Banque de France.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 décembre 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03118
Date de la décision : 17/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : BDD AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-17;14pa03118 ?
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