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16/12/2015 | FRANCE | N°15PA02704

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 15PA02704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sou

s astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409945/10 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2015, M.C..., représenté par Me B...D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit comme en fait ;

- la décision de refus de séjour est fondée sur une décision de refus d'autorisation de travail elle-même illégale ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

La présente requête a été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., né le 27 novembre 1981 à Kinshasa (République démocratique du Congo), de nationalité congolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 13 octobre 2014, le préfet Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement

n° 1409945/10 du 26 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour indique les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise les textes sur lesquels elle se fonde et notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle statue sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé ; qu'elle indique à cet égard que le fait de détenir une promesse d'embauche ne constitue pas, à lui seul, un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'intéressé ne justifie de l'exercice d'aucune activité professionnelle en France et que l'employeur ne justifie d'aucune recherche infructueuse de candidat pour le poste proposé ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée alors même qu'elle n'aurait pas mentionné l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel fait référence l'article L 313-14 du même code ; que les erreurs de fait et de droit qui entacheraient à cet égard l'arrêté attaqué sont sans influence sur la régularité formelle de sa motivation ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7./(...)"; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 (L. 5221-2) du code du travail. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ;

4. Considérant d'une part qu'il ressort des pièces du dossier que M.C..., qui ne disposait pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, et qui n'a d'ailleurs demandé son admission au séjour en qualité de salarié que sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut en tout état de cause se prévaloir directement des dispositions de l'article L. 313-10 dudit code, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement étant soumise, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-7 du même code, à la présentation d'un tel visa ; qu'ainsi, et à supposer même que M. C...ait entendu soulever le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 ne pouvait être fondé sur l'absence de demande d'autorisation de travail, une telle demande ayant été formulée, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant d'autre part que M.C..., qui est célibataire et sans charges de famille, qui n'est entré en France qu'en 2012, qui ne justifie d'aucune expérience ou qualification professionnelle, et n'a pas d'activité salariée en France, n'établit, en se bornant à se prévaloir d'une promesse d'embauche en qualité de gestionnaire internet fiscal et social et des compétences dont il disposerait pour occuper cet emploi, aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi et alors même qu'il aurait obtenu une promesse d'embauche et qu'une demande d'autorisation de travail aurait été présentée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions dudit article ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant enfin que la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a pu être régulièrement, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, être fondée sur l'absence de motif exceptionnel de nature à lui ouvrir droit à une telle admission ; qu'elle n'est pas fondée sur la décision de la DIRECCTE refusant à M. C...une autorisation de travail ; qu'ainsi l'exception d'illégalité dont serait entachée cette dernière décision ne peut qu'être écartée ; qu'en tout état de cause, M. C...ne soulève aucun moyen permettant de regarder ladite décision comme entachée d'illégalité ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.C..., entré irrégulièrement en France en 2012, est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales en République démocratique du Congo où résident ses parents ; que, dans ces circonstances, les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour le même motif, les décisions en cause ne sauraient être regardées comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.E....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 décembre 2015

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02704
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;15pa02704 ?
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