La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2015 | FRANCE | N°14PA03304

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2015, 14PA03304


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour la société Electre International, dont le siège est domicilié... par Me A...; la société Electre International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309773/1-2 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance née d'un report en arrière du déficit réalisé au cours de l'exercice clos en 1999 ;

2°) d'ordonner ce remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas ...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2014, présentée pour la société Electre International, dont le siège est domicilié... par Me A...; la société Electre International demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309773/1-2 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance née d'un report en arrière du déficit réalisé au cours de l'exercice clos en 1999 ;

2°) d'ordonner ce remboursement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa créance n'est pas prescrite au sens de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la cessation d'entreprise est intervenue en 2002 à la clôture des opérations de liquidation ;

- les premiers juges ont donné une définition erronée de la notion de cessation d'entreprise ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2015, présenté pour le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête : il soutient que :

- les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 sont inapplicables à l'espèce ;

- les réclamations du 15 février 2006 et du 13 août 2013 étant tardives, la demande n'est recevable qu'à hauteur du montant visé dans la réclamation du 26 septembre 2000 soit 47 760 F ;

- la cessation totale d'activité doit être regardée comme étant intervenue en 1999 ;

- le report en arrière du déficit afférent à l'exercice au cours duquel est intervenue la cessation d'activité est impossible ;

- les règles relatives à l'application de l'article 201 du code général des impôts ne sauraient être utilement invoquées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 mars 2015, par lequel la société Electre International maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :

- les conclusions d'irrecevabilité présentées par le ministre pour la première fois en appel ne sont pas recevables ;

- les réclamations présentées ne sont pas tardives ;

Vu la décision par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 mars 2015 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2015 :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Electre International fait appel du jugement

n° 1309773/1-2 du 4 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au remboursement d'une créance née d'un report en arrière du déficit réalisé au cours de l'exercice clos en 1999 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 220 quinquies du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'espèce : " I. Par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéa du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ces bénéfices (...) L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire. La constatation de cette créance, qui n'est pas imposable, améliore les résultats de l'entreprise et contribue au renforcement des fonds propres. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces dix années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n'a pas été utilisée dans ces conditions. / La créance est inaliénable et incessible (...) II. L'option visée au I ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d'entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation des biens ou la liquidation judiciaire de la société " ;

3. Considérant qu'au terme d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 2 décembre 1999, les associés de la société Electre International ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable, puis désigné à cette fin un premier administrateur judiciaire ; que les premier juges on constaté que l'intéressée ne disposait plus de stocks au 31 décembre 1999 et n'a procédé à aucun achat de marchandises au cours de l'exercice clos en 2000, que le bilan de clôture dudit exercice ne mentionnait plus aucune des immobilisations précédemment inscrites, que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée produites au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2000 ne font apparaître aucun chiffre d'affaires et que la société ne justifiait pas des salaires qu'elle prétendait avoir versés et des ventes qu'elle prétendait avoir réalisées au cours de l'exercice 2000 ; que la société requérante ne conteste aucune de ces constatations ; qu'il suit de là, et alors même que la clôture de la liquidation de la société Electre International n'a été prononcée que le 19 juillet 2002, que l'option pour le report en arrière du déficit réalisé au cours de l'exercice clos en 1999, au cours duquel la cessation d'activité doit être regardée comme étant intervenue, ne pouvait être exercée ; que l'option formulée ne pouvait en conséquence conduire à l'existence d'une créance remboursable sur le fondement de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Electre International est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Electre International et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 16 décembre 2015.

Le rapporteur,

F. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 14PA03304


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03304
Date de la décision : 16/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : GOLDSZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-16;14pa03304 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award