Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2014 présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me A...; Mlle C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304350/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 933 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La requérante soutient que :
- la proposition de rectification en date du 18 avril 2007 ne comportait ni la signature du vérificateur, ni celle de son supérieur hiérarchique ;
- l'absence de signature de l'inspecteur principal empêche la mise en oeuvre de la pénalité pour manquement délibéré ;
- la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne ni le taux ni le fondement légal de la pénalité ;
- le manquement délibéré n'est pas établi ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que :
- la proposition de rectification du 18 avril 2007 comporte la signature du vérificateur et celle de l'inspecteur principal ;
- les moyens relatifs à la pénalité pour manquement délibéré sont dépourvus d'objet ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 2 décembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller ,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité diligentée à raison de l'activité saisonnière de restauration, à l'enseigne " Le Poisson Verre ", qu'elle exerçait à Pézenas (Hérault), à l'issue desquels ont été notamment mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; que Mlle C...fait appel du jugement n° 1304350/2-2 du 24 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que contrairement à ce qui est soutenu, la proposition de rectification du 18 avril 2007 adressée à Mlle C...à l'issue de la vérification de comptabilité, par la 3ème brigade départementale de vérification de l'Hérault, de son activité de restauration comportait la signature du vérificateur et de l'inspecteur principal ; que la requérante ne conteste pas utilement ce constat en se bornant à produire l'exemplaire de la proposition de rectification en cause, qui avait été adressée pour information par ladite brigade au service de Paris-Ouest chargé de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle et qui avait été annexée à la proposition de rectification tirant les conséquences dudit examen, et en ne produisant pas elle-même l'exemplaire qui lui a été adressé à l'issue de sa vérification de comptabilité ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la proposition de rectification manque par suite en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, par décision du 7 mars 2014 antérieure à l'introduction de la présente requête, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris a prononcé le dégrèvement du restant des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de Mlle C... au titre des années en cause ; que les moyens de la requête développés à cet égard sont par suite dépourvus d'objet ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle B...C...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 08PA04258
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N° 14PA02256