Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1004421/3 du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un courrier enregistrés les 16 juin 2013 et 21 janvier 2015, la succession de M.B..., représentée par Me C...Ekani, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 avril 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) d'ordonner la communication des pièces ayant permis à l'administration d'établir son redressement.
Elle soutient que :
- il convient de tenir compte de la situation des héritiers ;
- elle se réfère à ses moyens de première instance ;
- il y a lieu de constater les différentes irrégularités de procédure ;
- la société FDL n'a pas distribué de dividendes de 114 000 euros au cours de l'année 2005 ;
- les dividendes versés en 2005 s'élèvent à 75 990 euros ;
- les cessions de titres se sont étalées sur 2005, 2006 et 2007 ;
- M. B...n'a perçu en 2005 que la somme de 30 000 euros ;
- ces 30 000 euros ne peuvent être regardés comme des plus-values ;
- il y a un risque de double imposition compte tenu des sommes versées au cours des années suivantes ;
- il ne pouvait être taxé sur des sommes non encaissées et dont le versement était hypothétique ;
- il convient de tenir compte des revenus réellement perçus en 2005 et des sommes versées au titre des années suivantes.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2013 et 23 décembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la succession de M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Magnard,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Ekani, avocat de la succession de M. A...B... ;
1. Considérant que la succession de M. A...B...fait appel du jugement n° 1004421/3 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'intéressé, décédé en cours de procédure, le 29 novembre 2011, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 ;
Sur la régularité de la procédure :
2. Considérant qu'en se bornant à se référer à la demande de première instance et à faire état, sans plus de précisions, d'irrégularités de procédure, la succession de M. B...ne conteste pas valablement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté les moyens soulevés devant eux par M.B..., relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts: "1. Sont considérés comme revenus distribués: / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital; / (...)";
4. Considérant que l'administration a intégré dans le revenu imposable de M. B...au titre de l'année 2005 la somme de 114 000 euros, à raison de dividendes qui auraient été perçus par l'intéressé au cours de ladite année ; que si l'administration a fondé cette imposition sur le fait que, par décision de l'assemblée générale du 29 avril 2005 de la société FDL, dont M. B...détenait, au 31 décembre 2004, 3800 actions sur 10000, une partie du bénéfice de l'exercice clos au 31 décembre 2004 a été distribuée pour un montant de 300 000 euros soit 30 euros par action, elle n'a pas produit, malgré la demande qui lui a été adressée à cet effet le 14 mars 2013 par le greffe du tribunal administratif de Melun, de copie de la décision susmentionnée ; que la Cour ne trouve d'ailleurs au dossier aucun élément de nature à établir la réalité ni le montant de ces dividendes, malgré la contestation présentée à cet égard par la succession de M.B..., ni aucun élément permettant de constater que lesdits dividendes auraient été mis en paiement, ou mis de quelque façon que ce soit à la disposition de M.B... ; que les requérants sont par suite fondés à demander que ladite somme soit déduite de la base imposable de M. B...au titre de l'année 2005 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts: "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année."; qu'aux termes du 1 du I de l'article
150-0 A du même code: "Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles ainsi que des articles 150 UB et 150 UC , les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, droits ou titres ou de titres représentatifs des mêmes valeurs, droits ou titres, sont soumis à l'impôt sur le revenu lorsque le montant de ces cessions excède 15 000 euros par an."; que le 1 de l'article 150-0 D du même code dispose: "Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation."; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf stipulations contractuelles contraires, la plus-value dégagée par la cession de titres d'une société est imposable au titre de l'année au cours de laquelle s'opère le transfert de propriété de ces titres; que les modalités de paiement du prix de la cession sont sans influence sur la date de réalisation de la cession elle-même;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte sous-seing-privé du
22 juin 2005, enregistré auprès de la recette des impôts du 5ème arrondissement de Paris, M. B...a cédé ses actions de la société FDL pour un montant de 607 920 euros ; que compte tenu du prix d'acquisition desdites actions, une plus value d'un montant de 567 392 euros a été imposée au titre de l'année 2005 ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la circonstance que le prix de cession a été réglé de façon progressive en 2005, 2006 et 2007, que M. B...n'a perçu que 30 000 euros au titre de l'année 2005, et qu'en 2005 le versement du solde du prix de cession était hypothétique est sans influence sur le bien-fondé de la taxation au titre de ladite année de l'intégralité de la plus-value réalisée ; que le montant de la plus-value s'élevant, ainsi qu'il vient d'être dit à 567 392 euros, le moyen, d'ailleurs dépourvu de précisions, tiré de ce que compte tenu des charges supportées, la somme de 30 000 euros ne saurait être représentative d'une plus-value ne peut qu'être écarté ; qu'en se bornant à invoquer un risque de double imposition sans en établir la réalité, et à faire valoir sans plus de précisions qu'il convient de tenir compte des revenus réellement perçus en 2005 et des sommes versées au titre des années suivantes, tant par M. B...que par ses héritiers, la succession de M. B...ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'imposition en litige ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'exiger de l'administration la communication de pièces complémentaires, que la succession de M. B...est seulement fondée à obtenir la réduction de la base imposable à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales de M. B...au titre de l'année 2005 à hauteur de 114 000 euros et la décharge des droits et pénalités correspondants ; que pour le surplus, la succession requérante, qui ne saurait à l'appui d'une demande en décharge d'impositions invoquer la situation familiale et financière des héritiers du contribuable, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dus par
M. B...au titre de l'année 2005 est réduite de 114 000 euros.
Article 2 : M. B...est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2005 à concurrence de la réduction en base prévue à l'article 1er, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 3 : Le jugement n° 1004421/3 du 11 avril 2013 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la succession de M. B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 2 décembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 16 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
7
2
N° 13PA02345