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10/12/2015 | FRANCE | N°14PA02800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 décembre 2015, 14PA02800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308154 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire de pr

élèvements sociaux à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2007, et d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux mise à sa charge au titre de l'année 2007, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1308154 du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge, d'une part, de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle M. C... a été assujetti au titre de l'année 2007, et d'autre part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007 à concurrence de la réduction des bases d'imposition d'un montant de 5 440 euros au titre de l'année 2006 et de 19 883 euros au titre de l'année 2007, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juin 2014 et 18 novembre 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308154 du 25 avril 2014 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales dès lors que les impositions supplémentaires mises en recouvrement le 31 décembre 2012 étaient erronées et supérieures à celles mentionnées dans les " conséquences financières du 10 décembre 2012 ", qui lui ont été communiquées par l'interlocuteur départemental ;

- les avis d'imposition ne font aucune référence aux " conséquences financières du 10 décembre 2012 " et sont donc entachés d'une irrégularité substantielle ;

- l'irrégularité de la procédure d'imposition relevée par le tribunal tirée de ce que la rectification de son revenu global a excédé celle de ses bénéfices non commerciaux, seule à avoir fait l'objet d'une procédure de rectification, aurait dû amener les premiers juges à prononcer la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti ;

- l'administration a procédé à la rectification du revenu global au titre des années 2006 et 2007 sans avoir au préalable engagé une procédure de rectification à ce niveau du fait tant des rectifications affectant le revenu catégoriel que la détermination du revenu global ;

- cette procédure de rectification du résultat global aurait dû être conduite à l'égard des deux époux, la constitutionnalité de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales n'étant pas acquise à ce jour ;

- il a fourni au vérificateur les relevés bancaires faisant apparaître le règlement des charges dont il demande la déduction ;

- s'agissant des frais de réception et des frais téléphoniques, qui ont été intégralement exposés dans l'intérêt de son activité professionnelle, l'administration ne justifie pas sa position l'empêchant ainsi d'apporter les éléments permettant la prise en compte de quotes-parts plus importantes que celles retenues par le vérificateur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Larsonnier,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...exerce une activité de conseil en financement de manifestations culturelles, laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, M. C...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 et de contributions sociales au titre de l'année 2007, majorées des intérêts de retard et de pénalités, alors que, par ailleurs, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; que, par jugement du 25 avril 2014, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire de prélèvements sociaux à laquelle M. C...a été assujetti au titre de l'année 2007 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006 et 2007, correspondant à une réduction des bases d'imposition de M. C... d'un montant respectif de 5 440 euros et de 19 883 euros, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; que M. C...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des rectifications sont envisagées, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou dans la notification mentionnée à l'article L. 76, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces rectifications. Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 CA du même livre : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 20 juillet 2009, qui comportait l'ensemble des informations lui permettant de critiquer utilement les rectifications envisagées par le vérificateur concernant les bénéfices issus de son activité professionnelle et les conséquences de ces rectifications sur son revenu global, M. C...a présenté des observations le 4 septembre 2009 ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires du 8 avril 2010 lui a été notifié le 25 mai 2010 ; qu'il a également bénéficié d'un entretien avec l'interlocuteur départemental le 7 novembre 2012, qui lui a adressé un courrier daté du 10 décembre 2012 l'informant du maintien d'une partie des impositions qui lui avaient été notifiées ; qu'ainsi, M. C...a été régulièrement informé des rehaussements envisagés par le service, qui en matière d'impôt sur le revenu, se rapportaient uniquement à ses revenus professionnels issus de son activité de conseil en financement de manifestations culturelles, et a présenté à plusieurs reprises des observations pour contester ces rectifications ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le service n'aurait pas établi la proposition de rectification au nom du foyer fiscal des épouxC..., n'a privé M.C..., contrairement à ce qu'il soutient, d'aucune garantie ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le tribunal a prononcé la décharge des impositions résultant de la réintégration irrégulière dans le revenu global imposable de M. C... de sommes ne constituant pas des revenus issus de son activité professionnelle imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui seuls ont fait l'objet d'une procédure de rectification ; que cette décharge n'est pas contestée en appel par le ministre des finances et des comptes publics ; que l'irrégularité ainsi retenue par le tribunal, qui ne concerne pas les rectifications effectuées par le vérificateur au titre des bénéfices non commerciaux, n'a pas d'incidence sur la régularité de ces rectifications ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas prononcé la décharge de la totalité des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. C...a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse faite au contribuable par courrier en date du 10 décembre 2012, l'interlocuteur départemental a indiqué, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, les conséquences financières des rectifications maintenues, inférieures de 22 020 euros au montant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2007 qui ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2012 ; qu'à la suite de la réclamation du 30 janvier 2013 de M.C..., l'administration fiscale a reconnu cette erreur, résultant de l'absence de prise en compte par le service du montant de l'imposition initiale dont M. C... s'était acquitté au titre de la même année, et prononcé le 10 avril 2013 le dégrèvement correspondant ; que cette erreur étant intervenue seulement lors de la mise en recouvrement des impositions litigieuses, M.C..., qui comme il a déjà été dit, a été suffisamment informé des rectifications envisagées qu'il a pu utilement contester par lettre du 4 septembre 2009 puis le 7 novembre 2010 lors d'un entretien avec l'interlocuteur départemental, n'a été privé d'aucune garantie ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'erreur ainsi commise, en l'absence de caractère substantiel, n'impliquait pas la décharge de l'ensemble des impositions mises à la charge de M. C... au titre de l'année 2007 ;

6. Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'irrégularité des avis d'impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui ont été adressés au requérant est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession " ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir écarté la comptabilité de M. C...comme comportant de graves irrégularités, ce que celui-ci ne conteste pas, le vérificateur a retenu par mesure de tempérament, au titre des dépenses de restaurants et de réceptions en lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé, 50% du montant des frais exposés et a admis les frais de déplacements et de transports comptabilisés au titre de l'année 2006 ; que le vérificateur a également retenu 20% du montant des frais postaux et téléphoniques déclarés par le contribuable comme étant nécessités par l'exercice de sa profession ;

9. Considérant qu'il est constant que M. C...utilisait un même compte bancaire pour son activité professionnelle et son usage personnel ; qu'il a, par ailleurs, déclaré au vérificateur que 20% de la surface de son appartement, dans lequel il exerçait son activité professionnelle, était dédiée à celle-ci ; que le requérant, sur qui repose la charge de la preuve, ne produit aucun élément permettant de justifier du caractère professionnel du surplus des frais postaux, de réception, de restaurant, et de téléphone qu'il a comptabilisés en charges et qui a été remis en cause par l'administration ; que la circonstance, à la supposer établie, que le local correspondant à un des abonnements téléphoniques en cause n'ait pu être occupé par la SAS Serge C...Consultant, qui n'existait pas encore lors des exercices litigieux, n'est pas de nature à démontrer le caractère professionnel des dépenses dont le requérant se prévaut ;

10. Considérant que M. C...soutient que les dépenses se rapportant à l'achat d'espaces publicitaires sur internet pour des montants de 455,87 euros et de 1 261,68 euros, à la cotisation versée à la RAM d'un montant de 2 683,44 euros et au coût d'un voyage à l'étranger s'élevant à 1 400 euros, réglé par chèque le 31 octobre 2007, constituent des charges déductibles, comme il l'a justifié auprès du vérificateur par la présentation de l'ensemble de ses relevés bancaires mentionnant le règlement de ces dépenses ; que, toutefois, M. C... ne produit aucun élément, tant devant le tribunal que devant la Cour, permettant d'établir que les dépenses de voyage en litige ainsi que celles relatives à l'achat d'espaces publicitaires sur internet auraient été engagées dans le cadre de son activité professionnelle ; qu'il ne justifie pas du paiement de la cotisation versée à la RAM ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la prise en compte de ces charges pour la détermination du montant de son bénéfice imposable ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Coiffet, président,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

V. COIFFET

Le greffier,

S. JUSTINE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA02800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA02800
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme COIFFET
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 20/01/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-10;14pa02800 ?
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