Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Hourra Productions a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007, de la cotisation supplémentaire d'impôt forfaitaire annuel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et des intérêts de retard, des majorations et de l'amende y afférents ;
Par un jugement n° 1109207/7 du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Hourra Productions du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 19 juin 2014, la société Hourra Productions, représentée par Me Guillot, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n°1109207/7 du 14 novembre 2013 du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il rejette les conclusions de sa demande relatives au rehaussement afférent à un acte anormal de gestion lié à une cession gratuite de clientèle, d'un montant de 196 035 euros au titre de l'exercice 2007 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2007 et des intérêts de retard et des majorations y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hourra Productions soutient que :
- elle n'a pas commis d'acte anormal de gestion, compte tenu des contreparties retirées ;
- le vérificateur n'a pas pris en compte la réalité de son activité ;
- la valeur de la clientèle est erronée, au regard de la nature de son activité et de ses perspectives de développement ; la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a estimé la valeur de la clientèle à 40 000 euros ;
- elle apporte la preuve de l'exagération de l'imposition.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2014 et le 22 août 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Le ministre soutient que :
- la charge de la preuve incombe à la société Hourra Productions ;
- la cession de clientèle est établie ;
- la valeur de la clientèle a été correctement évaluée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de Me Guillot, avocat de la société Hourra Productions.
1. Considérant que la société Hourra Productions a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont été mis à sa charge, par un avis de mise en recouvrement du 25 mars 2011, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2007 et une cotisation supplémentaire d'imposition forfaitaire annuelle au titre du même exercice, assortis d'intérêts de retard, de majorations et de l'amende prévue par l'article 1737 du code général des impôts ; que, par un jugement du 14 novembre 2013, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la société Hourra Productions du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été notifié au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée et rejeté le surplus des conclusions de sa demande dirigée contre les impositions précitées ; que la société Hourra Productions demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés précitée procédant de la réintégration au résultat de son exercice 2007 d'une somme de 196 035 euros correspondant à un acte anormal de gestion lié à une cession gratuite de clientèle ;
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ... " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hourra Productions a cessé son activité à compter du mois de juin 2007 ; que la société Hourra Com et Productions a été créée le 1er juillet 2007 et a débuté son activité à cette date, avec un même dirigeant de fait ou de droit et dans les mêmes locaux ; que si l'objet social des deux sociétés visait la production de films, de court-métrages et de vidéos ainsi que la vente et la location de tous produits audiovisuels, leur activité consistait en réalité en l'organisation de tables rondes pour des agences de communication, des prestations de démarchage téléphonique, des reportages photographiques, des ventes de photographies et de matériels de vidéo ; que les clients et fournisseurs principaux de la société Hourra Com et Productions en 2007 étaient les mêmes que ceux de la société Hourra Productions ; qu'au cours de la vérification de comptabilité dont la requérante a fait l'objet, le service a estimé que ces éléments étaient de nature à établir l'existence d'une cession occulte et gratuite de la clientèle de la société Hourra Productions au bénéfice de la société Hourra Com et Productions ; qu'afin d'évaluer la valeur de la clientèle cédée, le service a utilisé les barèmes par profession, à défaut d'avoir trouvé des termes de comparaison pertinents, et appliqué le taux de 25%, retenu pour les agences de communication et de publicité, à la moyenne des chiffres d'affaires toutes taxes comprises des trois années antérieures à la cession ; que la valeur de la clientèle cédée le 1er juillet 2007 a ainsi été fixée à 196 035 euros ; que l'administration a procédé au rehaussement correspondant, au motif que la cession à titre gratuit de la clientèle de la société Hourra Productions à la société Hourra Com et Productions ne relevait pas d'une gestion commerciale normale ;
4. Considérant, d'une part, que la société Hourra Productions, qui ne conteste pas la réalité de la cession occulte et gratuite de sa clientèle, soutient que cette cession n'était pas dépourvue de contreparties, en faisant valoir qu'alors que la clôture de son compte bancaire et un litige avec son établissement bancaire sur la fin de concours financiers ne lui permettaient pas d'honorer ses engagements à l'égard de ses clients et de poursuivre son activité, elle avait intérêt à la poursuite de cette activité, notamment pour éviter des litiges contractuels, la transmission de la clientèle ayant ainsi eu pour contrepartie l'exécution des prestations qu'elle devait assurer ; que, toutefois, outre qu'il résulte de ces arguments que l'activité n'a effectivement pas été poursuivie par la requérante mais confiée à une structure commerciale distincte, de tels arguments ne justifient pas le caractère gratuit de la cession de clientèle en litige ; que la société Hourra Productions, taxée d'office, en application du 2° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, pour défaut de souscription de sa déclaration de résultats dans les trente jours suivant la notification d'une mise en demeure, n'apporte ainsi pas la preuve qui lui incombe en conséquence, que les faits invoqués par l'administration relevaient d'une gestion commerciale normale ;
5. Considérant, d'autre part, que la société Hourra Productions critique la valeur de la clientèle retenue par le service, en faisant valoir que, n'étant qu'un façonnier et un sous-traitant, elle ne peut ainsi être assimilée à une agence de communication et de publicité, et que ses perspectives d'avenir étaient faibles ; que, s'agissant de la nature de son activité, la requérante, qui n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait été qu'un façonnier pour le compte de ses donneurs d'ordre, se borne à opposer la mention du caractère " hétéroclite " de son activité relevé par le vérificateur dans la proposition de rectification, sans contester, ainsi que le service l'a également mentionné, que cette activité consistait en l'organisation de tables rondes pour des agences de communication, des prestations de démarchage téléphonique, des reportages photographiques, des ventes de photographies et de matériels de vidéo ; qu'ainsi, l'activité de la société peut être assimilée à celle d'une agence de publicité ; qu'au demeurant, la seule circonstance qu'elle n'exercerait pas une telle activité ne suffirait pas à établir que le taux de 25% retenu par l'administration pour déterminer la valeur de sa clientèle, serait erroné ; que, dans ces conditions, la société Hourra Productions, qui ne propose d'ailleurs aucune méthode alternative permettant d'évaluer la valeur de sa clientèle, n'est pas fondée à soutenir que l'administration a à tort eu recours au barème par profession relatif aux agences de publicité ; que, s'agissant des perspectives d'avenir, la requérante se borne à produire un courrier du 7 juin 2007 de son principal client, qui lui annonce toutefois l'intention de poursuivre sa collaboration avec la structure nouvellement créée, après négociations contractuelles ; que la société Hourra Productions ne justifie ainsi pas que ses perspectives d'avenir étaient limitées et n'apporte dès lors pas la preuve que la valeur réelle de sa clientèle serait inférieure à la valeur résultant de l'application du taux le plus bas du barème relatif aux agences de publicité ; qu'à cet égard, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du pourcentage de son résultat d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires hors taxes et de l'avis, qui n'est pas motivé, de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans le différend opposant l'administration à l'acquéreur de sa clientèle ; que, par suite, la société Hourra Productions n'apporte pas la preuve du caractère exagéré de l'évaluation de sa clientèle ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Hourra Productions n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Hourra Productions demande au titre des frais exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Hourra Productions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hourra Productions et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Coiffet, président,
- M. Platillero, premier conseiller,
- Mme Larsonnier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 10 décembre 2015.
Le rapporteur,
F. PLATILLEROLe président,
V. COIFFETLe greffier,
S. JUSTINELa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA00235