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07/12/2015 | FRANCE | N°15PA00227

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 07 décembre 2015, 15PA00227


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406459/5-2 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1406459/5-2 du 2 octobre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406459/5-2 du 2 octobre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 18 mars 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat, Me C..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la commission du titre de séjour devait être saisie sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie d'une résidence en France de plus de dix ans, notamment pour ce qui concerne l'année 2005 ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle ne justifiait pas de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 11 décembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Luben a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à l'issue de ce délai. Mme B... fait appel du jugement du 2 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".

3. D'une part, les premiers juges ont estimé que Mme B... n'établissait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, s'agissant en particulier de l'année 2005. Pour justifier de sa présence habituelle en France au titre de l'année 2005, Mme B... a produit en appel, outre les pièces examinées par les premiers juges, composées uniquement de quittances de loyer, un compte-rendu d'analyses médicales de janvier, un reçu émis en juillet pour des soins en hôpital et un certificat médical établi par un praticien hospitalier en novembre. Si ces pièces permettent d'établir sa présence ponctuelle aux dates mentionnées, elles ne suffisent pas à démontrer qu'elle résidait en France de manière habituelle en 2005. Par ailleurs, les pièces produites au titre des années 2004 et 2007 sont à elles seules insuffisantes pour établir la résidence habituelle de la requérante au cours de ces deux années. Au surplus, la valeur probante de certaines des pièces versées au dossier est incertaine. Mme B...n'établit donc pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté. Dès lors, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande.

4. D'autre part, si Mme B... se prévaut de l'ancienneté de son séjour et de la présence en France de sa soeur, ces circonstances ne revêtent, en l'espèce, ni le caractère d'une circonstance humanitaire ni ne constituent un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens des dispositions précitées alors, au demeurant, que la résidence habituelle en France de Mme B... depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, ainsi qu'il a été dit au point précédent, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside son père. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Luben, président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 décembre 2015.

Le rapporteur,

I. LUBENLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00227


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00227
Date de la décision : 07/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : MARTAGUET

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-07;15pa00227 ?
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