Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 25 septembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1409265 du 10 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2015, M.A..., représentée par Me Cujas, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1409265 du 10 avril 2015, du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 25 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie de la progression de son parcours scolaire et que son échec pour l'année scolaire 2013/2014 est lié à des difficultés familiales ;
La requête a été communiquée le 27 juillet 2015 au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dalle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, M.A..., ressortissant sénégalais, relève appel du jugement du 10 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 25 septembre 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 30 octobre 2010 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour " étudiant " et que ce titre a été renouvelé jusqu'en octobre 2013 ; qu'au cours de l'année 2010-2011, il était inscrit en master 1 " sciences de l'ingénieur " ; qu'au cours des années 2011-2012 et 2012-2013, il était inscrit en " master of science in systems and network " à l'établissement d'enseignement supérieur privé Supinfo ; qu'au cours de l'année 2013-2014, il était inscrit en master 1 " sciences de l'ingénieur " à l'université de Paris Est Créteil ; qu'il a été ajourné aux sessions d'examen de l'année 2013-2014 avec une moyenne de 7,61 sur 20 ;
4. Considérant qu'en 2013-2014, M. A...était inscrit en master 1 " sciences de l'ingénieur ", c'est-à-dire le même niveau d'études qu'à son arrivée en France trois ans plus tôt ; qu'ainsi qu'il a été dit, il a échoué à cet examen ; qu'il ressort des motifs de l'arrêté attaqué et n'est pas contesté qu'en septembre 2014, au moment où le préfet a pris sa décision, il n'a pu présenter d'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur pour l'année 2014-2015 ; que le certificat de scolarité qu'il a produit devant le tribunal et la cour, justifiant d'une inscription au master 1 " sciences de l'ingénieur " à l'université de Paris Est Créteil pour l'année 2014-2015, est postérieur à l'arrêté attaqué ; que, dans ces conditions, en admettant même que les pièces qu'il produit permettent d'établir qu'il a obtenu en 2013 le diplôme de l'établissement Supinfo, et même s'il a eu en juin 2013 un enfant né prématurément, il ne peut être regardé comme justifiant de la réalité et du sérieux des études qu'il a entreprises en France ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur
- M. Blanc, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
D. DALLE Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01845