Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 1300026 du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour tardiveté.
Par un arrêt n° 13PA02926 du 31 janvier 2014, la cour administrative d'appel de Paris a annulé le jugement précité et renvoyé au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de Mme A....
Par un jugement n° 1300026 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de MmeA....
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2015, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300026 du 28 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 28 novembre 2012 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B...sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article
L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit, il n'existe pas au Sierra Leone de prise en charge médicale adaptée à son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, qui en constitue le fondement légal.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2015, le préfet de police conclut à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête de MmeA....
Il fait valoir qu'il a décidé de délivrer à Mme A...le titre de séjour sollicité.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, le préfet de police a décidé de délivrer à Mme A...une carte de séjour " vie privée et familiale " et l'a munie dans l'attente de la remise de celle-ci d'un récépissé valable du 6 octobre 2015 au 5 février 2016 ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2012 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
2. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande l'avocat de MmeA..., sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais que la requérante aurait exposés si elle n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme A....
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A...tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...A..., au ministre de l'intérieur et à
MeB....
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, président de chambre,
- Mme Terrasse, président assesseur,
- Mme Amat, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.
Le rapporteur,
N. AMATLa présidente,
S. PELLISSIER
Le greffier,
F. TROUYET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01588