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03/12/2015 | FRANCE | N°14PA05125

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 14PA05125


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401623 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois, enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euro

s au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1401623 du 5 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté attaqué, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois, enfin a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative .

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1401623 du 5 novembre 2014 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'établit pas avoir résidé habituellement avec sa mère au cours des années scolaires 2011 à 2013 ;

- les autres moyens de la demande sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2015, Mme B..., représentée par Me Cujas, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 1 500 euros soit mis à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Pellissier, président,

- et les observations de Me Cujas, avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante russe née le 27 novembre 1994, est entrée en France en 2005 avec sa mère qui y a sollicité, en vain, l'asile ; qu'en juillet 2013, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 5 décembre 2013 le préfet de police a opposé un refus à cette demande ; qu'il relève régulièrement appel du jugement du 5 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en estimant qu'il avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 (2°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans (...) la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) "

3. Considérant que le préfet de police soutient que Mme B...n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis l'âge de treize ans dès lors qu'au cours des années scolaires 2011/2012 et 2012/2013 elle n'était scolarisée qu'auprès du Centre national d'enseignement à distance (CNED), ce qui n'imposait pas sa présence sur le territoire français ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la jeuneA..., entrée en France à l'âge de dix ans, continûment scolarisée à l'école élémentaire et au collège jusqu'à l'obtention de son brevet mention assez bien en juillet 2010 à l'âge de quinze ans, a été inscrite en classe de seconde dans un lycée parisien en 2010/2011 mais a rencontré de graves difficultés psychologiques qui ont entraîné son retrait du lycée et ont amené le juge des enfants à décider, le 5 octobre 2011, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert jusqu'à sa majorité ; que si Mme B...a ainsi suivi sa scolarité par correspondance en 2011/2012 et en 2012/2013 avant de s'inscrire à nouveau dans un lycée pour suivre une 1ère STI2D en 2013/2014, elle justifie suffisamment par les pièces produites qu'elle n'a pas cessé durant cette période de vivre avec sa mère dans l'hôtel parisien où elles sont hébergées depuis septembre 2007, comme en témoignent l'attestation du Samu social, le rapport de l'association en charge de l'exécution de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, le renouvellement régulier, à son nom, de l'aide médicale d'État, ou enfin sa présence aux épreuves anticipées du baccalauréat en février et juin 2013 ; qu'enfin si le préfet de police soutient que le passeport de Mme B...a été renouvelé en 2013 en Russie, elle démontre avoir effectué cette démarche de renouvellement, en mai 2013, auprès du consulat de Russie à Paris ; qu'ainsi il ressort des pièces du dossier que MmeB..., entrée en France avant l'âge de

treize ans, n'a cessé d'y résider habituellement, avec sa mère, et remplissait les conditions prévues par le 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 décembre 2013 refusant à Mme B...la délivrance d'un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme B... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B...pour sa défense ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'État versera à Mme B...une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, président de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le président assesseur,

M. TERRASSELe président rapporteur,

S. PELLISSIER Le greffier,

F. TROUYETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05125


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05125
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : CUJAS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;14pa05125 ?
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