La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2015 | FRANCE | N°14PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 03 décembre 2015, 14PA03653


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle, dont le siège est 27, rue François Bonvin à Paris (75015), représentée par son président, par Me A... ;

L'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311247/7-2 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Paris a accordé à la SARL Locéane un permis

de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble d'habitation 27 rue F...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2014, présentée pour l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle, dont le siège est 27, rue François Bonvin à Paris (75015), représentée par son président, par Me A... ;

L'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311247/7-2 du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision tacite par laquelle le maire de Paris a accordé à la SARL Locéane un permis de construire modificatif pour la réalisation d'un immeuble d'habitation 27 rue François Bonvin dans le 15ème arrondissement de Paris, ainsi que la décision du 9 juillet 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ;

2°) de mettre à la charge de la SARL Locéane la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le signataire de la demande de permis modificatif n'a pas justifié avoir été habilité à la déposer ;

- le cachet de la société ne figure pas sur le formulaire de demande ;

- le jugement est insuffisamment motivé s'agissant de l'existence d'une manoeuvre du pétitionnaire entachant la légalité de la délivrance du permis de construire ;

- à la date de la décision attaquée, la société Locéane n'était pas propriétaire du terrain d'assiette du projet et ne pouvait donc justifier d'un titre l'autorisant à réaliser les travaux litigieux ;

- cette circonstance constitue une manoeuvre de nature à tromper l'administration ;

- le statut du bien au regard de son affectation cultuelle n'a pas été examiné ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2014, présenté pour la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, par la Selas LLC et associés ; la ville de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

- aucune disposition du code de l'urbanisme n'impose que figure sur le formulaire de demande le cachet de l'entreprise pétitionnaire ;

- l'administration n'a pas à vérifier les déclarations faites par le pétitionnaire ;

- la promesse de vente mentionnait que le bénéficiaire était habilité à déposer la demande de permis de construire ;

- l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme n'exige pas que la demande de permis soit déposée par le propriétaire du terrain ;

- le tribunal a examiné l'affectation cultuelle du bien ;

Vu les mémoires, enregistrés les 28 mai et 1er octobre 2015, présentés pour la société Locéane et la société " les terrasses de Garibaldi " par la Selarl d'avocats Aseven ; les sociétés concluent au rejet de la requête d'appel ; elles font valoir que l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique, dont le bail a de surcroît été résilié, est en liquidation judiciaire et n'a pas d'intérêt à agir ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 octobre 2015, présenté pour Me B...en sa qualité de liquidateur de l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique, par le cabinet Wernert et associés, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2015, par lequel MeB..., liquidateur de l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique, déclare se désister de l'instance engagée par l'association ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2015 après clôture de l'instruction, présenté pour la ville de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2015 :

- le rapport de Mme Terrasse, président,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public ;

1. Considérant que l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle, occupante de l'église Sainte-Rita, a présenté un recours gracieux contre la décision née le

2 avril 2013 par laquelle le maire de Paris a accordé tacitement un permis de construire modificatif en vue de la construction, après démolition de l'église Sainte-Rita, d'un immeuble d'habitation, recours qui a été rejeté par décision expresse du 9 juillet 2013 ; que par la présente requête, elle a relevé appel du jugement du 19 juin 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis modificatif et de la décision du 9 juillet 2013 rejetant son recours gracieux ;

2. Considérant que par un mémoire enregistré le 12 novembre 2015, l'association requérante, représentée par son liquidateur judiciaire, a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à se qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle, représentée par son liquidateur judiciaire, la somme que demande la ville de Paris en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle.

Article 2 : Les conclusions de la ville de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association cultuelle de l'église catholique apostolique universelle représentée par son liquidateur judiciaire MeB..., à la ville de Paris, à la société Locéane et à la société " les terrasses de Garibaldi ".

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Terrasse, président assesseur,

- Mme Amat, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 3 décembre 2015.

Le rapporteur,

M. TERRASSELa présidente,

S. PELLISSIER

Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 14PA03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03653
Date de la décision : 03/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Marianne TERRASSE
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELAS LLC ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 15/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-03;14pa03653 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award