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02/12/2015 | FRANCE | N°15PA02711

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA02711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1410692/10 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015,

ensemble des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2015, MmeA..., représentée par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite.

Par un jugement n° 1410692/10 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, ensemble des pièces complémentaires enregistrées le 30 octobre 2015, MmeA..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410692/10 du

26 mai 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 17 novembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A...soutient que le refus de titre :

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur d'appréciation à ce titre ;

- méconnaît les stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 22 octobre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

6 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante tunisienne, née le 17 février 1969, fait appel du jugement n° 1410692/10 du 26 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 novembre 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ;

2. Considérant que Mme A...reprend en appel certains de ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation à ce titre, que cette décision méconnaît les stipulations du d de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988, modifié, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, par un jugement suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a écarté l'argumentation développée par Mme A...à l'appui de ces moyens ; qu'en particulier, MmeA..., qui ne justifie pas remplir les conditions prévues par l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé, ni ne justifie, sur le plan de sa vie privée et familiale, de considérations humanitaires ou de circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est célibataire et sans charge de famille en France, et ne démontre pas une réelle insertion professionnelle; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi articulés devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Melun, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être rejetées ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val de Marne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONSLe greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02711
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa02711 ?
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