Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du
21 novembre 2014 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1430313/7-1 du 9 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2015 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 6 novembre 2015 et le 12 novembre 2015, M.C..., représenté par Me B...A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1430313/7-1 du
9 avril 2015 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police du
21 novembre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen un récépissé de demande de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. C...soutient que :
- l'arrêté d'expulsion en litige est entaché d'un vice de procédure, dés lors qu'il n'est pas assorti du pays de renvoi ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dés lors qu'il réside en France depuis plus de 13 ans et est le père d'une enfant française née le 25 décembre 2005 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, dès lors qu'il justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française dans les conditions définies à l'article 372-1 du code civil.
Par mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2015, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
M. Legeai a présenté son rapport et M. Egloff ses conclusions au cours de l'audience publique.
1. Considérant que, le 21 novembre 2014, le préfet de police a pris à l'encontre de M. C..., ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1978, un arrêté d'expulsion du territoire français, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M.C..., fait appel du jugement n° 1430313/7-1 du 9 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; et qu'aux termes de l'article L. 521-2 de ce code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...) 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que M. C...soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er septembre 2002 puis s'y être maintenu sans droit ni titre jusqu'au 15 mai 2007, date à laquelle lui a été, effectivement, remis un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; qu'il a été condamné à cinq reprises en 2013 pour des faits de détention et d'usage non autorisé de stupéfiants, de recel de bien provenant d'un vol, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par personne étant ou ayant été conjoint ou concubin et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive ; qu'ont été prononcées, pour ces faits, des peines allant jusqu'à six mois d'emprisonnement ferme ; que le préfet de police a considéré que la répétition et la multiplicité des infractions commises sur une courte durée étaient constitutives d'une menace grave à l'ordre public ;
4. Considérant que M.C..., qui résidait en France irrégulièrement, à la date de l'arrêté attaqué du 21 novembre 2014 ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille de nationalité française, née en décembre 2005, laquelle réside avec sa mère en province, et ce par la seule production de quelques mandats et d'une attestation de la mère de son enfant selon laquelle l'appelant est hébergé gratuitement par elle depuis le 1er août 2015 ; que, par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé ne justifie pas d'une résidence régulière de plus de dix ans sur le territoire français ; qu'enfin, il ne dispose, ni d'un emploi, ni de ressources suffisantes et stables, et n'est pas dépourvu de liens familiaux, en Côte d'Ivoire, pays dont il est ressortissant, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, où résident ses deux autres enfants de nationalité ivoirienne, et ses trois frères ; que, dés lors, cet arrêté n'est pas entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été mentionné au point 3, les moyens de l'appelant tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou encore que, pour les mêmes motifs, cet acte serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle, doivent être écartés ;
5. Considérant que, si M. C...soutient que l'arrêté d'expulsion contesté du
21 novembre 2014 est entaché d'un vice de procédure à défaut de mentionner le pays vers lequel il sera expulsé, ce moyen doit être écarté, dés lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige le préfet à fixer, dans le même arrêté, le pays de destination ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02160