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02/12/2015 | FRANCE | N°15PA02130

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 02 décembre 2015, 15PA02130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

5 novembre 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'autorisation de travail le concernant sollicitée par la société Tech Data France.

Par un jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du

5 novembre 2013 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé l'autorisation de travail le concernant sollicitée par la société Tech Data France.

Par un jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mai 2015, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de travail, et ce, sous astreinte de 70 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A... soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée, dés lors qu'elle se fonde sur des motifs qui ne lui sont pas opposables ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L.311-11 et R.311-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la situation de l'emploi ne lui était pas opposable

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

M. Legeai a présenté son rapport et M. Egloff ses conclusions au cours de l'audience publique.

1. Considérant que la société Tech Data France a sollicité le 19 septembre 2013 une autorisation de travail en faveur de M.A..., ressortissant guinéen né le 23 juin 1979, pour un emploi de " comptable fournisseur " ; que par une décision du 5 novembre 2013, l'unité territoriale de Seine-et-Marne de la direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l'emploi de la région Ile-de-France, sur délégation du préfet de Seine-et-Marne, a refusé l'autorisation de travail sollicitée, d'une part, au motif que la situation de l'emploi pour le métier de " comptable fournisseur ", correspondant au code Rome M1203, était défavorable, 17 894 demandes d'emplois ayant été enregistrées sur le deuxième trimestre 2013 pour 10 454 offres s'agissant de ce métier, et, d'autre part, en raison de l'absence de recherche préalable de recrutement de la part de l'employeur, circonstances au demeurant non contestées par M. A...; que M. A...fait régulièrement appel du jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Une autorisation provisoire de séjour d'une durée de validité de douze mois non renouvelable est délivrée à l'étranger qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, souhaite compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur. Pendant la durée de cette autorisation, son titulaire est autorisé à chercher et, le cas échéant, à exercer un emploi en relation avec sa formation et assorti d'une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret. A l'issue de cette période de douze mois, l'intéressé pourvu d'un emploi ou titulaire d'une promesse d'embauche, satisfaisant aux conditions énoncées ci-dessus, est autorisé à séjourner en France pour l'exercice de l'activité professionnelle correspondant à l'emploi considéré au titre des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du présent code, sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 341-2 du code du travail (...)." ; qu'aux termes de l'article L. 5221-5 du code du travail : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants: 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 " ;

3. Considérant que s'agissant des étrangers qui ont achevé avec succès dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, il résulte des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la situation de l'emploi ne leur est pas opposable en cas de recrutement dans un emploi en relation avec leur formation et répondant à certaines conditions en vue de l'acquisition d'une première expérience professionnelle ;

4. Considérant que M.A..., entré en France en octobre 2006, pour y suivre des études, est titulaire d'un master de droit économie-gestion à finalité professionnelle mention sciences de gestion-spécialité gestion des PME-PMI européennes, délivré le 4 mai 2012 par l'université Paris Ouest Nanterre La Défense, au titre de l'année universitaire 2010-2011 ; que l'appelant fait valoir que, suite à sa demande d'admission sur le fondement de l'article

L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour mention " étudiant en recherche d'emploi " valable du 10 avril 2013 au 9 octobre 2013 prorogée ensuite, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, par deux récépissés valables jusqu'au 2 avril 2014 ; que, dés lors, c'est à tort que le préfet de Seine-et-Marne lui a opposé la situation de l'emploi pour refuser d'autoriser son recrutement dans un emploi en relation avec sa formation et répondant à certaines conditions en vue de l'acquisition d'une première expérience professionnelle ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, d'une part, d'annuler le jugement n° 13010439/10 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun, et, d'autre part, d'annuler pour erreur de droit la décision du 5 novembre 2013, du préfet de Seine-et-Marne ;

Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant qu'eu égard au motif retenu, l'annulation de la décision du

5 novembre 2013 n'implique nécessairement que le réexamen de la demande ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à l'appelant ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 5 novembre 2013 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Legeai, premier conseiller.

Lu en audience publique le 2 décembre 2015.

Le rapporteur,

A. LEGEAILe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02130
Date de la décision : 02/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : TCHIAKPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-12-02;15pa02130 ?
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