Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée 2.A.E.F.-Maury a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1109868/7 du 17 octobre 2013, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement le
16 décembre 2013, le 22 mai 2014, et le 30 octobre 2015, la société 2.A.E.F.-Maury désormais représentée par maître B...C...es qualité de liquidateur judiciaire, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1109868/7 du 17 octobre 2013 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée.
Elle soutient que :
La procédure d'imposition est irrégulière :
- l'administration a adressé deux propositions de rectification ;
- le service a méconnu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, en la privant de la faculté de bénéficier des recours prévus par cette charte ;
En matière de taxe sur la valeur ajoutée :
- l'administration a remis en cause à tort le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur certaines factures ;
- le service ne pouvait considérer que les factures émises étaient des factures de complaisance sur la seule circonstance que les entreprises ont le même représentant légal ;
En matière d'impôt sur les sociétés :
- les factures supposées fictives étant réelles, leur déduction du bénéfice net est demandée ;
- l'administration ne pouvait remettre en cause le montant des loyers payés à la SCI AMD 2 comptabilisés en charge au seul motif que l'immeuble où la société exerce son activité appartient à son dirigeant ;
- sur le rehaussement relatif aux factures provenant de la Sarl CME 4, cette dernière société a fait l'objet d'une dissolution anticipée et les factures à l'origine du rehaussement ont été réintégrées dans la comptabilité en 2009 ; il serait inéquitable que cette charge soit réintégrée deux fois, la CME 4 ayant réellement exécuté ces travaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société 2.A.E.F.-Maury ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Legeai,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- les observations de Me Lellouche, avocat substitué, représentant la société
2.A.E.F.-Maury.
1. Considérant que la société 2.A.E.F.-Maury, représentée en cours d'instance par maître B...C..., es qualité de liquidateur judiciaire, relève régulièrement appel du jugement n° 1109868/7 du 17 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés, des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée et des rappels de taxe sur les véhicules de société auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;
Sur la procédure d'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que la société appelante soutient que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été établies au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le service a établi deux propositions de rectification, respectivement les 5 août 2010 et 10 décembre 2010 ; que, toutefois, la lettre en date du 10 décembre 2010 qui se borne à informer la société de la mise en recouvrement de la seule pénalité la plus élevée lui ayant été appliquée et des dernières conséquences financières du contrôle conformément aux dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ne constitue pas une proposition de rectification ; que, par suite, le moyen invoqué ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : "(...) Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que la garantie attachée à la faculté de faire appel à l'interlocuteur départemental, prévue par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié rendue opposable par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être mise en oeuvre qu'avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement ;
4. Considérant que, par suite, l'administration a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne pas donner suite, en raison de sa tardiveté, à la demande d'entretien avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental présentée par société 2.A.E.F.-Maury dans sa réclamation faisant suite à la mise en recouvrement des impositions, le 24 mars 2011, soit postérieurement à la date du
25 février 2011 à laquelle les impositions en litige ont été rendues exécutoires et mises en recouvrement ; que, dés lors, le moyen tiré de ce que, malgré la demande de la société, ni le supérieur hiérarchique ni l'interlocuteur départemental n'ont été saisis, est sans incidence sur la régularité de l'imposition ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société appelante n'est pas fondée à soutenir que les impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie ont été établies au terme d'une procédure irrégulière ;
Sur le bien fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels ; " ; qu'aux termes de l'article 289 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " (...) II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur la facture. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. (...) " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 297-0 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans (...) 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité. (...) " ; que la société 2.A.E.F.-Maury soutient que, si pour lui refuser le bénéfice des dispositions précitées de l'article 297-0 bis du code général des impôts l'administration lui a opposé la non présentation d'attestations justifiant le bien-fondé de l'application du taux réduit de 5,5 % et lui a notifié pour ce motif un rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 5 183 euros au titre de l'année 2007 et de 31 475 euros au titre de l'année 2008, elle produit désormais une attestation simplifiée en date du 28 décembre 2007, établie par l'OPAC du Val de Marne qui a la qualité de bailleur social, et justifiant de l'application du taux réduit ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification, que dans la liste des factures pour lesquelles l'application du taux réduit a été remise en cause ne figure aucun nom de bailleur social, et ce alors qu'en cas de sous-traitance les travaux facturés par le sous-traitant relèvent, en tout état de cause, du taux normal ; que, dés lors, ce moyen doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture " ; qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : " (...) 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. ( ...) " ; qu'aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction applicable :" Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. " ;
9. Considérant, d'une part, que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société 2.A.E.F.-Maury l'administration a opéré un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 800 euros, au titre de l'exercice 2007, et 8 228 euros, au titre de l'exercice 2008, sur le fondement d'indices relevés par le service, de nature à établir une facturation fictive ; que la société requérante fait valoir que les factures non numérotées émises par la SAS CERIMA, dont, depuis le 19 octobre 2007, le président était le gérant de la société 2.A.E.F.-Maury, correspondent à l'achat de matériaux par cette société, à son profit, à l'occasion d'un chantier à Orly et dont l'OPAC du Val de Marne était le maître d'ouvrage ; que, si elle produit désormais une lettre de l'OPAC du Val de Marne du 27 février 2009 mentionnant que l'acte spécial de sous-traitance modificatif, l'acceptation et l'agrément de sous-traitance de premier rang, joints à cette lettre, également datés du 27 février 2009, remplacent un document du 21 avril 2008, ces documents postérieurs aux exercices en litige ne suffisent pas à établir les dires de la société, alors que les factures produites ont toutes été établies au nom de la SAS CERIMA, et mentionnent une livraison à l'adresse de cette société et non à l'adresse de la société 2.A.E.F.-Maury, ou à l'adresse des chantiers de la société CERIMA ;
10. Considérant, d'autre part, que dans le cadre de la vérification de comptabilité, l'administration a opéré, au titre de l'exercice 2008, un rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 1 229 euros, correspondant au montant d'une facture fournisseur au nom de la société ADC, enregistrée en comptabilité le 30 septembre 2008 pour un montant de 7 500 euros ; que la société 2.A.E.F.-Maury n'a pas présenté la facture en cause lors des opérations de vérification de comptabilité ; que le chèque correspondant, établi par ladite société et obtenu par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a fait apparaître qu'il avait été libellé au nom personnel du gérant de la société ADC ; que, dans ces conditions, le service était fondé à considérer, ainsi qu'en ont jugé à juste titre les juges de première instance, que la comptabilisation de cette facture correspondait à une facturation de complaisance, et c'est à bon droit que l'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles la société 2.A.E.F.-Maury a été assujettie doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés :
12. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 38-1 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 39.1 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ;
13. Considérant, en premier lieu, que la société appelante soutient que les factures de la société CERIMA constituent des frais et charges exposés dans l'intérêt de l'exploitation et doivent être admises en déduction du bénéfice net conformément aux dispositions précitées de l'article 39-1 du code général des impôts ; que, toutefois, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 9 ce moyen doit être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice 2007, d'une somme de 18 000 euros TTC, soit 15 050 euros HT, à raison d'une facture réglée par la société 2.A.E.F.-Maury à la société ADC ; qu'il résulte de l'instruction que la facture correspondante n'a pas été produite par la société lors du contrôle et que la copie du chèque, obtenue par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication, a révélé que le règlement correspondant avait été effectué au profit d'une autre société, avec laquelle la société 2.A.E.F.-Maury n'entretenait aucune relation commerciale ; que la société requérante ne fait valoir devant la Cour aucun moyen sérieux de nature à remettre en cause la réintégration opérée à ce titre par l'administration, qui a considéré la charge en cause comme fictive ;
15. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du bail commercial signé en 2007 entre la société 2.A.E.F.-Maury et la SCI AMD 2, la société 2.A.E.F.-Maury était locataire d'un local professionnel pour un montant mensuel de 3 900 euros ; que l'administration a remis en cause les surloyers acquittés par cette société, sans rapport avec le montant mensuel contractuellement prévu, lesquels ont été motivés par la société 2.A.E.F.-Maury par la prise en charge de locaux occupés par des salariés de l'entreprise Nouvelle société Maury laquelle était encore active ; que, pour contester les rectifications opérées à ce titre pour des montants de 7 800 euros au titre de l'année 2007 et de 42 730 euros au titre de l'année 2008, l'appelante soutient que l'administration ne pouvait remettre en cause les montants de loyers déduits au seul motif que l'immeuble où est exploité l'activité appartenait au dirigeant de la société 2.A.E.F.-Maury ; que, toutefois, ce faisant, elle ne conteste pas sérieusement les réintégrations opérées par l'administration à concurrence des sommes excédant le loyer contractuellement prévu ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que, s'agissant de la réintégration aux résultats de la société 2.A.E.F.-Maury pour l'exercice 2008 du profit exceptionnel correspondant au montant des factures émises par la société CME 4, l'appelante fait valoir que cette société a réellement exécuté des travaux qui correspondent à un chantier réalisé à Tigery pour le compte de la Société Générale, lesdites factures ayant été comptabilisées en charges en 2007 ; qu'elle soutient également que, la société CME 4 ayant fait l'objet d'une dissolution anticipée, aucun contrôle fiscal ou droit de communication n'a été diligenté à l'encontre de cette société, et qu'il serait inéquitable que cette charge soit réintégrée deux fois ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, qu'aucun lien ne peut être établi entre les factures acquittées par la société 2.A.E.F.-Maury à la société CME 4, d'ailleurs dépourvues de numéro et libellées à une ancienne adresse de ce fournisseur, alors qu'elle avait le même gérant que la société 2.A.E.F.-Maury, et la comptabilisation d'un quelconque produit relatif à un chantier à Tigery pour le compte de la Société Générale ; que la circonstance invoquée par l'appelante selon laquelle ces sommes auraient été réintégrées dans la comptabilité de la société 2.A.E.F.-Maury en 2009 n'est pas assortie des précisions ni des justifications permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dés lors, c'est à bon droit que l'administration a procédé à la réintégration litigieuse au titre de l'exercice 2008 ;
17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société 2.A.E.F.-Maury n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'annulation de ce jugement et de décharge des impositions contestées doivent, en conséquence, être rejetées ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société 2.A.E.F.-Maury, représentée par maître B...C..., es qualité de liquidateur judiciaire, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à maître B...C..., liquidateur judiciaire de la société 2.A.E.F.-Maury, et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 18 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Legeai, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 décembre 2015.
Le rapporteur,
A. LEGEAILe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 13PA04617