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30/11/2015 | FRANCE | N°14PA05244

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 14PA05244


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.>
Par un jugement du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement.

Par un jugement du 12 septembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2014, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404148/6-1 du 12 septembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2013 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- le préfet de police a insuffisamment motivée sa décision et n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ;

- le préfet de police aurait du saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision du préfet de police méconnait les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

- la décision du préfet de police méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2014/044776 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 21 novembre 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Julliard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1966, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 27 novembre 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement en date du 12 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que la décision litigieuse vise notamment les articles L. 511-1 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement ; que cette décision répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du préfet doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M.A..., avant de prendre la décision litigieuse ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7./ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

5. Considérant que M. A...soutient qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au titre de l'année 2003 contestée par le préfet, M. A...se borne à produire des duplicatas de relevés bancaires établis en 2012 ; que ces pièces, insuffisamment diversifiées et probantes ne permettent pas de justifier la présence de l'intéressé sur le territoire français pour cette période et par suite, pendant dix ans à la date de la décision contestée ; que, dès lors, en opposant à M. A... un refus d'admission au séjour sans saisir préalablement la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que M. A...soutient également qu'il réside habituellement en France depuis 2001, qu'il y a exercé divers emplois dans le domaine du nettoyage et qu'il mène en France une vie personnelle normale ; que, toutefois, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé en estimant que son admission au séjour ne répondrait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiaient pas au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit aux points 5 et 6 et à la circonstance non contestée que l'épouse de M. A...et ses trois enfants demeurent à l'étranger, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. Dembele;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAULe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA05244


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA05244
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DINGA ATIPO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;14pa05244 ?
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