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30/11/2015 | FRANCE | N°14PA03893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 14PA03893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2012/2529 du 26 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Leroy Merlin à déroger à la règle du repos dominical pour son magasin d'Ivry-sur-Seine et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2012.

Par un jugement n° 1208650/1 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté s

a demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2012/2529 du 26 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Leroy Merlin à déroger à la règle du repos dominical pour son magasin d'Ivry-sur-Seine et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 25 septembre 2012.

Par un jugement n° 1208650/1 du 4 juillet 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2014, la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1208650/1 du 4 juillet 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté n° 2012/2529 du 26 juillet 2012 par lequel le préfet du Val-de-Marne a autorisé la société Leroy Merlin à déroger à la règle du repos dominical pour son magasin d'Ivry -sur-Seine ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 600 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle est régulièrement représentée par son conseil, dans le respect des dispositions de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ;

- elle a produit aux débats la délibération habilitant son Secrétaire général à ester en justice ;

- le tribunal a retenu ce moyen qui n'était pas soulevé en défense et sans le communiquer aux parties en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- le tribunal a méconnu son office en privant la procédure de contestation de ces arrêtés de tout effet utile ;

- la Fédération est compétente pour engager toutes actions pour obtenir le respect du repos dominical des salariés dans la France entière en tant qu'union de syndicats assurant la défense de l'intérêt collectif de la profession ;

- la position du tribunal aboutit à remettre en cause le fédéralisme syndical en réservant à l'action en annulation à l'échelon syndical local ;

- le tribunal méconnaît l'objet social de la Fédération ;

- limiter la portée de l'acte contesté à la commune d'Ivry sur Seine revient à nier les effets de cette décision sur son environnement économique et social qui ne s'arrêtent pas à la frontière de la commune ;

- à l'intérieur même de la commune cette décision est de nature à fausser la concurrence avec d'autres enseignes respectant la règle du repos dominical ;

- cette dérogation ne peut être que limitée et restrictive au regard des principes dégagés par la convention C. 106 de l'OIT, le code du travail et la jurisprudence ;

- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure par défaut de saisine du syndicat Union locale de la CGT présente dans la commune, ainsi que de l'UNSA et faute pour le préfet d'avoir consulté d'autres syndicats d'employeurs que le MEDEF et la CGPME ;

- qu'elle est également entachée d'un défaut de saisine du conseil municipal d'Ivry-sur-Seine ;

- le préjudice au public invoqué par le préfet du Val-de-Marne n'est pas démontré ;

- les activités de bricolage étaient exclues des dérogations permanentes au principe de repos dominical à la date de l'arrêté contesté ;

- l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement n'est pas davantage démontrée ;

- cette décision a pour effet de fausser les règles de la concurrence, sans que la durée d'un an de la dérogation ne soit justifiée alors qu'elle prolonge une précédente dérogation et risque de devenir permanente.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2015, la société Leroy Merlin représentée par Me Duffour, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- les conclusions de M. Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Duffour avocat de la société Leroy Merlin.

1. Considérant que la société Leroy Merlin a sollicité une dérogation au principe du repos dominical pour les salariés de son magasin situé à Ivry-sur-Seine ; que par arrêté en date du 26 juillet 2012, le préfet du Val-de-Marne a accordé la dérogation sollicitée ; qu'il a également implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 25 septembre 2012, contre cette décision par la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière ; que cette dernière relève appel du jugement 4 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des deux décisions préfectorales précitées ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, selon ses statuts, la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière a pour objet : " 1°) de grouper dans une action commune tous les syndicats d'employés et de cadres énumérés à l'article 1er et de leur donner l'appui nécessaire ; 2°) d'assurer et d'appliquer les décisions des Congrès fédéraux et confédéraux ; 3°) d'étudier les questions professionnelles, économiques et sociales qui lui seront soumises ; de rechercher les moyens propres à les résoudre et en provoquer la prompte solution ; 4°) de poursuivre, conformément aux statuts confédéraux, la suppression du salariat et la remise aux mains des travailleurs des moyens de production et d'échanges " ; qu'eu égard à cet objet, la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté portant dérogation au repos dominical, lequel a une portée locale limitée au territoire de la commune d'Ivry -sur-Seine ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté sa requête comme irrecevable ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, ainsi que les dépens de l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière la somme que demande la société Leroy Merlin sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération des employés et cadres CGT Force Ouvrière est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Leroy Merlin tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération des employées et cadres CGT Force Ouvrière, au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et dialogue social et à la société Leroy Merlin.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient ;

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAULe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03893


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03893
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LECOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;14pa03893 ?
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