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30/11/2015 | FRANCE | N°13PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 30 novembre 2015, 13PA01901


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221863/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un document provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile

dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1221863/3-1 du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un document provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont annulé son arrêté comme ayant méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ressort d'une part de la copie d'écran informatique qu'il a produit en première instance et retraçant le suivi de la demande de reconnaissance de statut de réfugié de M. A... que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, par décision du 11 mai 2012, qui lui a été notifiée le 15 mai 2012 ; d'autre part, en admettant même que ces informations seraient insuffisantes pour établir l'effectivité de la notification des décisions de cette instance, cette décision lui a bien été notifiée, comme cela ressort de l'accusé réception qu'il produit devant la Cour ; le pli, contenant la décision de refus de cette instance, a été présenté le 15 mai 2012, au domicile dont l'intéressé a fait état dans le cadre de sa demande de statut de réfugié politique devant l'OFPRA, et a été retourné à cet office, le 18 mai 2012, avec la mention " destinataire non identifiable ", M. A...n'ayant pas été trouvé à cette adresse ; ce dernier doit donc être regardé comme ayant reçu régulièrement notification de la décision de l'OFPRA dès le 15 mai 2012, date de présentation du pli recommandé à son domicile déclaré ; à la date de la notification de l'arrêté litigieux, M. A...qui n'avait pas encore exercé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile, ne pouvait plus bénéficier d'un droit au séjour en vertu de l'article précité et pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

- s'agissant des autres moyens soulevés par M.A... en première instance, il renvoie la Cour à ses écritures devant le Tribunal et maintient ses conclusions ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2013 à M.A..., en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2015, le rapport de Mme Julliard, rapporteure ;

1. Considérant que M. C...A..., ressortissant mauritanien né en 1974 et entré en France, selon ses déclarations le 12 juillet 2008, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 16 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., faisant obligation à celui-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éventuel éloignement d'office et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un document provisoire de séjour jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés ou apatrides ou, si recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception (...) " ;

3. Considérant que M. A...soutient que la décision du 11 mai 2012 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa seconde demande d'asile ne lui a pas été notifiée ; que les premiers juges ont estimé que le document produit par le préfet de police et constitué d'une copie d'écran de l'application informatique "TelemOfpra" gérée par l'OFPRA, qui faisait état de ce que la décision du 11 mai 2012 avait été notifiée à l'intéressé le 15 mai 2012, ne permettait pas d'établir une telle notification ; qu'ils ont en conséquence jugé que M. A...était fondé à soutenir qu'il bénéficiait encore, en application des dispositions sus énoncées, d'un droit provisoire au séjour à la date à laquelle la décision du 17 septembre 2012 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour est intervenue et que cette dernière décision était ainsi entachée d'illégalité ;

4. Considérant, toutefois, que le préfet de police verse au dossier de la Cour l'avis de réception postal démontrant que le pli contenant la décision de l'OFPRA a été présenté à son destinataire le 15 mai 2012, au domicile dont M. A...a fait état dans le cadre de sa demande de statut de réfugié politique devant l'Office et a été retourné à son expéditeur le 18 mai 2012, avec la mention " destinataire non identifiable ", " pas au 26 bis rue de l'Argonne " ; qu'il suit de là que le préfet de police est fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, M. A...n'avait plus, à la date de l'arrêté du 17 septembre 2012 en litige, de droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 742-3 sus rappelées ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A...à l'appui de sa demande faite au tribunal ;

En ce qui concerne les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté et du défaut de motivation :

6. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2012-00493 du 8 juin 2012 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme B...D..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, adjoint au chef du 10ème bureau, signataire de l'arrêté litigieux, à l'effet de signer les décisions portant refus de titres de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait ;

7. Considérant, en second lieu, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour, énonce que M. A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8°de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'OFPRA le 30 septembre 2008 et la CNDA le 5 novembre 2009 ; qu'il indique également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que l'arrêté, en tant qu'il oblige M. A... à quitter le territoire français, vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour en ce que la motivation de cette dernière se confond avec la première ; qu'enfin, le préfet vise les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précisant que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention si il revenait dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation manque également en fait et ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d 'asile bénéficient des garanties suivantes : a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 précité de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

9. Considérant, d'une part, qu'un requérant ne peut se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions inconditionnelles d'une directive que lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; qu'il suit de là que M. A...ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 10, paragraphe 1, de la directive 2005/85/CE du 1er décembre 2005, laquelle a été transposée en droit national antérieurement aux décisions litigieuses, notamment par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, dont les dispositions ont été codifiées à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que l'ensemble des informations prévues à l'article R. 741-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui ont pas été fournies dans sa langue natale, le peul ; que, toutefois, la circonstance qu'un étranger sollicitant son admission au séjour au titre de l'asile n'aurait pas reçu l'ensemble desdites informations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, à la supposer établie, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'OFPRA et, le cas échéant, après celle de la CNDA, sur son droit au séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...n'est entré en France que le 12 juillet 2008, selon ses déclarations, et n'allègue pas être démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans ; qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; que dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts poursuivis par ces mesures ; que, par suite, ces décisions n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

14. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il risque des persécutions ou des menaces graves en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations ; que, dans ces conditions, l'intéressé à qui l'OFPRA, confirmée par la CNDA, a refusé de reconnaître la qualité de réfugié, n'établit pas être personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Mauritanie comme pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés : " 1.) Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2.) Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. " ;

16. Considérant que, n'ayant pas la qualité de réfugié à la date de la décision attaquée, M. A...ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées, qui ne s'appliquent qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue ; que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 septembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...et l'obligeant à quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 16 avril 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Polizzi, président assesseur,

- Mme Julliard, première conseillère,

Lu en audience publique, le 30 novembre 2015.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 13PA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 13PA01901
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. MOREAU
Rapporteur ?: Mme Anne Laure CHAVRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GONDARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-30;13pa01901 ?
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