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27/11/2015 | FRANCE | N°15PA01205

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 novembre 2015, 15PA01205


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1420460/1-3 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2014 et enjoint au préfet de délivrer à M. A...le titre de s

jour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

10 avril 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1420460/1-3 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 10 avril 2014 et enjoint au préfet de délivrer à M. A...le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420460/1-3 du 20 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté en faisant droit au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu des attaches importantes de l'intéressé en Guinée ;

- les autres moyens soulevés en premier instance par M. A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2015, M.A..., représenté par

Me Gorkiewiez, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés et reprend ses moyens de première instance.

M. A...a été maintenu au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Cheylan, premier conseiller,

- et les observations de Me Gorkiewiez, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen né à Conakry le 25 décembre 1994, est entré en France le 11 septembre 2011 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité le 18 juillet 2013 un titre de séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 10 avril 2014, le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait l'obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention

"salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son

dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé. " ;

3. Considérant que, pour annuler l'arrêté en litige, les premiers juges ont considéré que le préfet de police avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A... ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a fait l'objet, par un jugement du Tribunal pour enfants de Paris du

4 janvier 2012, alors qu'il était âgé de 17 ans, d'un placement à l'aide sociale à l'enfance à compter de la même date jusqu'à sa majorité ; que M.A..., qui a bénéficié d'un contrat " jeune majeur " à partir du 17 janvier 2013, était inscrit de septembre 2012 à juillet 2014 dans un lycée professionnel parisien où il a suivi une formation en menuiserie ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. A...suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ; que le préfet de police, pour soutenir que M. A...ne satisfait pas à la condition tenant à la nature de ses liens avec sa famille en Guinée, se prévaut des termes du jugement

ci-dessus mentionné du tribunal pour enfants selon lequel M. A...a indiqué être entré en France avec le soutien financier d'un oncle maternel ; que toutefois ce même jugement précise que

M. A...a déclaré que son père était décédé et qu'il ne savait pas où se trouvait sa mère ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le préfet que M. A...aurait entretenu des relations avec sa mère ou son oncle depuis son arrivée en France ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme n'ayant plus de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine ; que par ailleurs les notes sociales du bureau de l'aide sociale à l'enfance versées au dossier, ainsi que ses relevés de note et différents diplômes, témoignent du sérieux de M.A..., qui a d'ailleurs obtenu le 4 juillet 2014 un certificat d'aptitude professionnelle de menuisier, de sa motivation et des efforts accomplis pour réussir son intégration scolaire et sociale ; que dès lors c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête du préfet de police, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que par suite les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A...tendant à la délivrance d'un titre de séjour, alors, au demeurant, que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement confirmé, a déjà enjoint au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour prévu à l'article L. 313-15, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gorkiewiez, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à

Me Gorkiewiez de la somme de 1 000 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : Les conclusions en injonction présentées par M. A...sont rejetées.

Article 3 : L'Etat versera à Me Gorkiewiez, avocat de M.A..., une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gorkiewiez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 13 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Mosser, président,

- M. Boissy, premier conseiller,

- M. Cheylan, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 novembre 2015.

Le rapporteur,

F. CHEYLAN Le président,

G. MOSSER

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01205


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01205
Date de la décision : 27/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MOSSER
Rapporteur ?: M. Frédéric CHEYLAN
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : GORKIEWIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-27;15pa01205 ?
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