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26/11/2015 | FRANCE | N°15PA01718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 novembre 2015, 15PA01718


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1404662 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :
r>1°) d'annuler le jugement n° 1404662 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2013 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.

Par un jugement n° 1404662 du 4 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2015, M. C... D..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404662 du 4 décembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de Seine-et-Marne.

Il soutient que :

- il est entré en France le 11 mai 2010 sous couvert d'un visa Schengen de type C ;

- le signataire de l'arrêté contesté était incompétent ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 27 février 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Larsonnier a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, né le 22 juillet 1963, fait appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013 du préfet de Seine-et-Marne l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté contesté : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) " ;

3. Considérant que M.D..., qui présente une copie de son passeport revêtu d'un visa Schengen de type C valable du 29 novembre 2009 au 27 mai 2010 et sur lequel sont apposés des tampons des 21 mars 2010 et 22 avril 2010 des autorités françaises et du 10 mai 2010 des autorités algériennes, n'établit pas que sa dernière entrée sur le territoire français ait été régulière ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées et pouvait, par suite, faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

4. Considérant que, par un arrêté n° 12/PCAD/147 du 31 août 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 36 du 4 septembre 2012 de la préfecture de Seine-et-Marne, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme B...A..., adjointe à la chef du bureau des étrangers, délégation à effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté ;

5. Considérant que M. D...soutient que le centre de ses intérêts privés se situe en France où il réside de façon ininterrompue depuis le mois de mai 2010 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. D... ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire national ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son épouse et ses enfants et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; qu'ainsi, dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne, en obligeant M. D...à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 7 octobre 2013 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2015, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- Mme Larsonnier, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 novembre 2015.

Le rapporteur,

V. LARSONNIERLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

L. GUINETLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01718


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01718
Date de la décision : 26/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MBONGUE MBAPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-26;15pa01718 ?
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