Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1405252-7 du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. C... A...B..., représenté par Me Paulhac, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1405252-7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté préfectoral du 22 avril 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur de fait ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet du Val-de-Marne a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...B....
La requête a été communiquée le 20 février 2015 au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que, par un arrêté du 22 avril 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé à M. A... B..., de nationalité tunisienne, la délivrance du titre de séjour que l'intéressé sollicitait sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et sur celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; que M. A... B...relève appel du jugement du 19 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...B...a épousé le 9 juin 2012 une compatriote titulaire d'une carte de résident depuis 2008, valable jusqu'en 2018, avec laquelle il a eu un enfant, né le 2 octobre 2013 ; que M. A...B...justifie par les pièces qu'il verse au dossier vivre avec son épouse depuis la date de leur mariage et s'occuper de leur enfant ; que l'épouse du requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et n'a pas vocation à retourner dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté aurait pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses parents au moins dans l'attente du résultat de la procédure du regroupement familial, procédure dont M. A...B...ne pouvait pas bénéficier lors de son entrée en France ; qu'il s'ensuit que l'arrêté contesté refusant à M. A...B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A... B...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer ce titre dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés par M. A... B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405252-7 du 19 novembre 2014 du Tribunal administratif de Melun et l'arrêté du 22 avril 2014 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A... B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Noarianni, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.
Le rapporteur,
D. DALLELe président,
C. JARDINLe greffier,
C. BUOTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA05120