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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA03506

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA03506


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technogram a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes ;

- la suppression, à raison de leur caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire, d'écrits figurant à la page 11 du mémoire du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en

date du 7 avril 2014 ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser un euro de dommages et intérêts...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technogram a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités correspondantes ;

- la suppression, à raison de leur caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire, d'écrits figurant à la page 11 du mémoire du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en date du 7 avril 2014 ;

- la condamnation de l'Etat à lui verser un euro de dommages et intérêts en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1311305/2-2 du 16 juin 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2014, la société Technogram, alors représentée par Me Laporte, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1311305/2-2 du 16 juin 2014 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

3°) d'ordonner la suppression, à raison de leur caractère outrageant, injurieux ou diffamatoire, d'écrits figurant à la page 11 du mémoire du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris en date du 7 avril 2014 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser un euro de dommages et intérêts en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en relevant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2010 ne présentait pas un caractère rétroactif, le tribunal administratif a soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public, insuffisamment motivé son jugement, dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen selon lequel la décision rejetant sa réclamation contentieuse a été prise par une autorité incompétente ;

- le jugement attaqué est entaché de contradiction de motifs en ce qu'il relève simultanément que la société ne conteste pas le caractère tardif de sa réclamation et soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris 16 juin 2010 constitue un événement rouvrant le délai de réclamation ;

- cet arrêt, qui établit une perte pour Technogram de 4 796 006 euros, constitue un événement nouveau, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, rouvrant le délai de réclamation ;

- la résiliation abusive de la convention intervenue le 31 juillet 1997 lui a occasionné une perte 4 796 006 euros, imputable sur les résultats de l'année 1997 et sur ceux de l'année 1998 ;

- elle a agi de bonne foi et les écrits du service à la page 11 du mémoire en défense devant le tribunal ont un caractère outrageant et injurieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par ordonnance du 24 mars 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er juin 2015, à 12 heures.

Un mémoire, présenté par la société Technogram, a été enregistré le 1er novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Technogram relève appel du jugement en date du 16 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la décision de rejet de la réclamation contentieuse de la société Technogram avait été prise par une autorité incompétente ; qu'en relevant que l'arrêt rendu le 16 juin 2010 par la cour d'appel de Paris ne présentait pas un caractère rétroactif et que, de ce fait, il ne pouvait être regardé comme exerçant une influence sur le principe et le montant des impositions litigieuses, lui conférant le caractère d'un événement, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, le tribunal a suffisamment motivé sur ce point son jugement et n'a pas relevé d'office un moyen qui ne pouvait l'être ; que le fait, pour les premiers juges, d'avoir " dénaturé les faits " en estimant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 2010 n'avait aucun caractère rétroactif ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation du jugement par le juge d'appel saisi de moyens en ce sens ; qu'il appartient seulement à ce dernier d'examiner ce moyen dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la recevabilité de la réclamation présentée le 29 décembre 2011 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) de la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) c) de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par la société requérante que la réclamation présentée par elle le 29 décembre 2011 était tardive, tant au regard du délai de réclamation prévu au a) de l'article R. 196-1 que de celui prévu à l'article R. 196-3 ;

5. Considérant que seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai prévu au c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le bien-fondé de l'imposition, soit dans son principe, soit dans son montant ; que la société requérante soutient que l'arrêt n° 203 rendu le 16 juin 2010 par la Cour d'appel de Paris constitue un événement qui, compte tenu de ses effets sur le principe et le montant des impositions en cause, est de nature à rouvrir le délai de réclamation ; que, toutefois, cet arrêt, qui a pour seul objet de statuer sur " la fixation du montant de l'indemnité due par M. R. et les sociétés M. et M. aux sociétés Technogram, E., D. E. et à l'association T. " et qui condamne solidairement les premiers à verser aux secondes la somme de 2 070 759 euros, ne présente aucun caractère rétroactif ; qu'il ne peut donc exercer une influence quelconque sur les résultats des exercices en litige 1997 et 1998 de la société Technogram ; que s'il ressort de ses motifs que la société Technogram et les autres sociétés appelantes ont subi un préjudice du fait de la rupture brutale, par M. R., le 31 juillet 1997, de la convention qui le liait depuis dix ans à ces sociétés, les motifs de l'arrêt ne permettent pas de rattacher précisément ce préjudice aux années 1997 et 1998 ni d'en évaluer le montant ; que l'arrêt rendu le 16 juin 2010 par la cour d'appel de Paris ne peut par suite être regardé comme un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, au sens du c) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il s'ensuit que les conclusions à fin de décharge de la société Technogram, présentées à la suite de cette réclamation tardive, sont irrecevables et doivent, comme telles, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reprises à l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, d'office ou à la demande des parties, la suppression d'écrits présentant un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts ;

7. Considérant que les passages incriminés par la société requérante ne peuvent être regardés comme injurieux, outrageants ou diffamatoires ; qu'il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la radiation sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, ni de condamner l'Etat à un euro de dommages et intérêts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Technogram n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Technogram est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technogram et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA03506


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA03506
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Réclamations au directeur - Délai.

Procédure - Jugements - Amende pour recours abusif.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAPORTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa03506 ?
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