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19/11/2015 | FRANCE | N°14PA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 19 novembre 2015, 14PA00791


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technogram a demandé au tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée sous le n° 1201861/2-2, de prononcer la restitution de la somme de 51 974,65 euros dont le comptable public a, par voie de compensation, réduit le montant à 45 393,82 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73 722 euros et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1201861/2-2 du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la soc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Technogram a demandé au tribunal administratif de Paris, par une requête enregistrée sous le n° 1201861/2-2, de prononcer la restitution de la somme de 51 974,65 euros dont le comptable public a, par voie de compensation, réduit le montant à 45 393,82 euros, de la décharger de l'obligation de payer la somme de 73 722 euros et d'ordonner le versement d'intérêts moratoires.

Par un jugement n° 1201861/2-2 du 9 décembre 2013, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2014, la société Technogram, alors représentée par Me Emmanuel Laporte, avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201861/2-2 du 9 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution d'une somme de 51 974,65 euros, en sus de la somme de 45 393,82 euros remboursée par l'administration fiscale par lettre du 26 juillet 2011 et de lui accorder en outre la décharge de l'obligation de payer la somme de 73 722 euros ;

3°) d'ordonner le versement des intérêts moratoires qui lui sont dus ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dès lors que l'administration procédait à une compensation au sens de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, elle aurait dû lui adresser l'avis prévu à l'article R. 257 B-1 du même livre, précisant la nature et le montant des sommes affectées ;

- selon la doctrine administrative (BOI-REC-PREA-10-30-2010912, § 90 ; D. adm. 12 C-2214 n° 45, 47 et 60, 1er octobre 1976), l'administration doit envoyer l'avis prévu à l'article R 257 B-1 ;

- le tribunal administratif a omis de statuer sur les doctrines 12 C-2214 et CP 09-020-A3 ;

- la lettre du 26 juillet 2011 est insuffisamment motivée car elle ne mentionne pas l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

- les intérêts moratoires de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ne peuvent pas être réclamés pour des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés ;

- la doctrine administrative confirme ce point (BOI-CTX-DG-20-50-20-20120912 § 92) ;

- l'action en recouvrement était prescrite à la date du 26 juillet 2011 ;

- le jugement est insuffisamment motivé sur ce point et le tribunal a relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

- l'action en recouvrement des intérêts moratoires de l'article L. 209 se prescrit par quatre ans ;

- les impositions au titre desquelles des intérêts moratoires sont réclamés faisaient l'objet d'un sursis de paiement au 26 juillet 2011 ;

- le montant que l'Etat devait lui restituer à la suite des décharges prononcées par le juge de l'impôt s'élevait à 228 984,86 euros et non à 216 554,21 euros ;

- ses conclusions tendant à la restitution d'une somme de 2 000 euros étaient fondées ;

- elle est en droit de demander, à concurrence de la somme de 1 276 euros, la restitution de majorations pour paiement tardif qui lui ont été indûment appliquées pour des impositions postérieures à l'année 1994 ;

- le tribunal aurait dû faire droit à ses conclusions tendant au dégrèvement d'une somme de 73 722 euros, qui n'étaient pas contestées en défense par l'administration ;

- le tribunal a omis d'examiner ses conclusions tendant à la liquidation des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en conséquence du dégrèvement prononcé par l'arrêt du 3 décembre 2008 de la cour administrative d'appel de Paris ;

- la somme de 87 665 euros qui lui a été restituée à ce titre est insuffisante.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que la société Technogram a contesté devant le tribunal administratif de Paris les effets d'une compensation opérée par l'administration fiscale le 26 juillet 2011, sur le fondement de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales entre, d'une part, des intérêts moratoires d'un montant de 36 258 euros dus par la société à l'Etat sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, d'autre part, une somme de 81 651 euros restant due par l'Etat à la société Technogram, correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de cette société au titre des années 1993 et 1994, devant lui être remboursées en exécution d'une décharge prononcée par la Cour, par arrêt n° 07PA01608 du 3 décembre 2008 ; que, dans la même requête, elle demandait également au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la restitution d'une somme de 12 440,65 euros, correspondant à une fraction des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1993 et 1994 et dont la décharge avait été prononcée par l'arrêt susmentionné du 3 décembre 2008, le versement d'une somme de 2 000 euros, due par l'Etat en exécution de condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décharge de sommes de 73 722 euros et 1 276 euros, correspondant à des majorations et pénalités qui auraient été indûment mises à sa charge, enfin la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, du fait de la décharge prononcée par l'arrêt susmentionné du 3 décembre 2008 ; qu'elle relève appel du jugement en date du 9 décembre 2013, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le moyen tiré de ce qu'en ce qui concerne les effets de la compensation, le tribunal aurait omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de la doctrine administrative 12 C-2214 manque en fait ; que la circonstance que le tribunal n'ait pas répondu au moyen tiré de la violation de l'instruction CP 17 septembre 2009 09-020-A3 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que le passage invoqué de la doctrine en question ne contenait pas de disposition susceptible d'avoir une incidence sur la régularité ou le bien-fondé de la compensation opérée par le service ; que la circonstance que le tribunal ait insuffisamment motivé son jugement en ce qui concerne le moyen tiré de l'acquisition de la prescription de l'action en recouvrement des impositions au titre desquelles des intérêts moratoires étaient dus par la société Technogram sur le fondement de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales n'a pas non plus d'incidence sur la régularité du jugement attaqué, dès lors que ce moyen est inopérant, ainsi qu'il est dit au point 8 du présent arrêt et que le tribunal n'était donc pas tenu d'y répondre ; qu'en revanche, le tribunal s'est mépris sur la portée des conclusions de la requête, s'agissant de celles tendant au versement d'une somme de 2 000 euros due par l'Etat en exécution de jugements du tribunal de grande instance de Paris, a omis de statuer sur les conclusions de la société Technogram tendant à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et doit être regardé comme ayant rejeté comme irrecevables les conclusions de la société tendant à la décharge d'une somme de 73 722 euros, sans avoir adressé aux parties l'information prévue par l'article R. 611-7 du code de justice administrative, alors que l'administration n'avait invoqué sur ce point aucune fin de non-recevoir ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler le jugement en tant qu'il concerne les conclusions de la société Technogram tendant au versement d'une somme de 2 000 euros, à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à la décharge d'une somme de 73 722 euros, de statuer par la voie de l'évocation sur ces trois points et par celle de l'effet dévolutif de l'appel sur les autres points de la demande ;

Sur la compensation opérée par le service :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles. " ; qu'aux termes de l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R. 281-1 à R. 281-5 " ;

4. Considérant que la circonstance que le comptable public n'ait pas adressé à la société Technogram l'avis prévu à l'article R. 257 B-1 précité du livre des procédures fiscales est, par elle-même, sans influence sur la régularité de l'opération de compensation ; que, par ailleurs, l'inobservation de cette formalité n'a pu priver en l'espèce la société Technogram de la possibilité de contester utilement les effets de cette compensation dès lors qu'elle a effectivement présenté à cette fin, le 29 septembre 2011, une réclamation et qu'il ressort des termes de cette réclamation qu'elle connaissait la nature et le montant des sommes donnant lieu à compensation ; qu'en particulier, la société connaissait la nature d'intérêts moratoires de la somme de 36 258 euros, même si la décision du 26 juillet 2011 ne mentionnait pas l'article L. 209 du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant que la doctrine publiée au bulletin officiel des impôts (REC-PREA-10-30 n° 90 et 100, 12 septembre 2012) selon laquelle l'avis prévu à l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales doit être adressé au redevable par courrier recommandé avec accusé de réception est postérieure à la décision de compensation litigieuse et ne peut donc être invoquée par la société requérante ; que celle-ci ne peut pas davantage se prévaloir de la doctrine référencée 12 C-2214 n° 45, 47 et 60, 1er octobre 1976, qui commente les dispositions du code civil relatives à la compensation mais non celles de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, sur le fondement desquelles a été opérée la compensation litigieuse ; que l'extrait cité de l'instruction DGI du 17 septembre 2009 12-C-3-09 et de l'instruction CP du 17 septembre 2009 09-020-A3, selon lequel " la compensation fiscale de recouvrement de l'article L. 257 B du LPF s'exerce dans les mêmes conditions que la compensation légale prévue par le code civil ", ne prévoit pas, et n'implique pas, que l'administration aurait l'obligation d'adresser au redevable l'avis prévu par l'article R. 257 B-1 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le tribunal administratif rejette totalement ou partiellement la demande d'un contribuable tendant à obtenir l'annulation ou la réduction d'une imposition établie en matière d'impôts directs à la suite d'une rectification ou d'une taxation d'office, les cotisations ou fractions de cotisations maintenues à la charge du contribuable et pour lesquelles celui-ci avait présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires au taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Ces intérêts moratoires ne sont pas dus sur les cotisations ou fractions de cotisations d'impôts soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts (...) Les intérêts courent du premier jour du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations. Ils sont recouvrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que les impositions auxquelles ils s'appliquent " ; qu'en vertu du 2 du IV de l'article 1727, l'intérêt de retard cesse d'être décompté lorsque la majoration prévue à l'article 1730 est applicable ; que l'article 1730 dispose : " 1. Donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées " ; que ces dispositions combinées n'impliquent pas que les intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 ne pourraient être réclamés que pour les impôts mentionnés à l'article 1730, à l'exclusion des autres impôts et notamment de l'impôt sur les sociétés ; que dans l'hypothèse, notamment, où des cotisations d'impôt sur les sociétés ne sont pas assorties des intérêts de retard prévus à l'article 1727, l'administration est en droit d'appliquer les intérêts moratoires de l'article L. 209 ; qu'en l'espèce, il n'est pas établi que les cotisations d'impôt sur les sociétés au titre desquelles des intérêts moratoires sont réclamés à la société Technogram auraient été soumises à l'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du code général des impôts ; que le moyen tiré de ce que des cotisations d'impôt sur les sociétés ne peuvent donner lieu au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales doit dès lors être écarté ; que la doctrine administrative invoquée par la société requérante (BOI-CTX-DG-20-50-20-20120912 § 92) ne comporte pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable " ;

8. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que les intérêts moratoires sont dus dès lors que le tribunal administratif rejette une demande de décharge d'impôts directs pour lesquels une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été présentée et qu'ils courent du treizième mois suivant celui de la date limite de paiement jusqu'au jour du paiement effectif des cotisations ; qu'il est constant, en l'espèce, que les intérêts moratoires litigieux sont dus à raison d'une décision de rejet rendue en matière d'impôts directs par le tribunal administratif de Paris, pour lesquels une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avait été présentée ; que des intérêts moratoires étaient dus en conséquence par la société Technogram le 26 juillet 2011, date de la compensation litigieuse, quand bien même, à cette date, l'action en recouvrement des impôts en cause aurait été prescrite ; que si la requérante semble soutenir qu'à cette date, l'action en recouvrement des intérêts moratoires eux-mêmes était prescrite, elle n'apporte aucune précision au soutien de ce moyen ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. /L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent " ;

10. Considérant que la circonstance que la société requérante aurait bénéficié d'un sursis de paiement au 26 juillet 2011, date de la compensation litigieuse, pour les impôts directs au titre desquels des intérêts moratoires sont réclamés, n'a aucune incidence sur l'obligation dans laquelle se trouve la société de régler ces intérêts, qui sont dus, comme il a été dit au point 8, dès lors que le tribunal administratif a rejeté une demande de décharge d'impôts directs pour lesquels une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement a été présentée ; que si cette circonstance peut faire obstacle à la détermination du point d'arrêt de la période de décompte des intérêts, il résulte de l'instruction, en particulier d'un courrier du service daté du 13 juillet 2010, qu'en l'espèce le décompte des intérêts moratoires avait été arrêté antérieurement à la décision de compensation du 26 juillet 2011 ; que, par suite, la circonstance, à la supposer même établie, que la société aurait bénéficié du sursis de paiement pour les impôts au titre desquels des intérêts moratoires étaient réclamés, ne faisait pas obstacle à ce qu'à la date du 26 juillet 2011 l'administration imputât la somme de 36 258 euros sur le montant de 216 544 euros devant être remboursé à la société ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des documents auxquels renvoie la requérante, notamment sa réclamation du 30 décembre 2009, qu'elle aurait demandé le bénéfice du sursis de paiement pour les intérêts moratoires eux-mêmes ;

Sur la demande de restitution d'une somme de 12 440,65 euros :

11. Considérant que la requérante soutient avoir droit, au titre des compléments d'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 devant lui être restitués en exécution de l'arrêt du 3 décembre 2008 de la Cour mentionné au point 1, au remboursement d'une somme complémentaire de 12 440,65 euros ; que l'administration fait valoir que cette somme a été affectée au remboursement d'impôts dus par ailleurs par la société Technogram et ayant donné lieu à différents rôles ; que les allégations de l'administration sont corroborées par un état informatique qu'elle produit ; que si la société requérante soutient que cette pièce, qui émane de l'administration, n'a pas de caractère probant, la seule pièce qu'elle verse au dossier, qui émane également de l'administration, n'a pas davantage de caractère probant dès lors qu'elle est un décompte des intérêts de retard dus par l'Etat en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, arrêté à la date du 24 février 2009, et que le montant d'impôt qu'elle mentionne en ce qui concerne l'assiette des intérêts moratoires n'est pas nécessairement le même que le montant devant être restitué à la société au 29 septembre 2011, date de sa réclamation contentieuse ;

Sur la demande de versement d'une somme de 2 000 euros :

12. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics soutient devant la Cour, sans être contredit, que cette somme a été versée à la société Technogram les 28 novembre 2011 et 24 octobre 2012 ; que les conclusions de la requête de la société Technogram sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la demande de décharge de l'obligation de payer les sommes de 73 222 euros et 1 276 euros :

13. Considérant que la requérante soutient que l'administration fiscale ne pouvait, comme elle l'a fait, mettre en recouvrement, à concurrence de 73 222 euros et 1 276 euros, des majorations et frais divers pour retard de paiement, dès lors qu'à la date à laquelle ces sommes ont été mises en recouvrement, entre 2001 et 2007, elle avait effectué au titre de l'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 des versements excédentaires d'impôt, ce qu'a révélé l'arrêt de la Cour du 3 décembre 2008, prononçant la décharge d'une partie de ces impositions ; que, cependant, ce moyen ne peut qu'être écarté, dès lors que la société Technogram avait nécessairement précisé l'affectation des versements qu'elle destinait au règlement de ses cotisations initiales d'impôt sur les sociétés des années 1993 et 1994 - lesquels versements ne pouvaient donc être affectés par l'administration au paiement de dettes d'impôt dont la date limite de paiement aurait été postérieure - et qu'en tout état de cause, l'arrêt du 3 décembre 2008 est intervenu postérieurement aux majorations et frais litigieux ;

Sur la demande de liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

14. Considérant que si la société Technogram a demandé dans son mémoire en réplique devant le tribunal administratif la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, du fait de l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la Cour, elle s'était bornée, dans sa réclamation contentieuse du 29 septembre 2011, à indiquer " avoir droit au bénéfice des intérêts moratoires sur des sommes qui lui sont dues au titre d'impôts en date de 1993 et 1994. Ces intérêts auraient dû être liquidés automatiquement " ; qu'une telle demande ne pouvait valablement lier le contentieux en raison de son imprécision ; qu'il suit de là que les conclusions tendant à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat à raison de l'arrêt rendu par la Cour le 3 décembre 2008 sont irrecevables et qu'elles doivent être rejetées ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la société Technogram devant le tribunal administratif de Paris, tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 73 722 euros et tendant à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en conséquence de l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la Cour de céans, doivent être rejetées ; que la société Technogram n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa requête ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en remboursement des frais exposés par la société Technogram ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1201861 du 9 décembre 2013 du tribunal administratif de Paris est annulé, en tant qu'il concerne les conclusions de la société Technogram tendant au versement de la somme de 2 000 euros, à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et à la décharge d'une somme de 73 722 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au versement d'une somme de 2 000 euros, due par l'Etat en exécution de condamnations prononcées par le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Technogram devant le tribunal administratif de Paris, tendant à la décharge de l'obligation de payer une somme de 73 722 euros et tendant à la liquidation complète des intérêts moratoires dus par l'Etat sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en conséquence de l'arrêt rendu le 3 décembre 2008 par la Cour de céans, et le surplus des conclusions de la requête d'appel de la société Technogram sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Technogram et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 19 novembre 2015.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14PA00791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 14PA00791
Date de la décision : 19/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Paiement de l'impôt. Questions diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LAPORTE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-19;14pa00791 ?
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