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18/11/2015 | FRANCE | N°15PA03455

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA03455


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1418756/2-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejet

cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1418756/2-3 du 29 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2015, M.C..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2015 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des contributions sociales mises également à sa charge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a élu domicile chez son avocat ;

- l'article R. 431 du code de justice administrative prévoit que les actes de procédures sont notifiés au mandataire ;

- le silence de l'administration représente une violation de la charte du contribuable ;

- les dispositions de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- la demande devant le tribunal administratif peut être regardée comme dirigée contre le rejet implicite des réclamations postérieures à celle du 15 septembre 2011.

Le président de la 2ème chambre de la Cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, dispensé la présente requête d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...fait appel du jugement n° 1418756/2-3 du 29 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " (...) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n'est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l'expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu'elle estime nécessaire pour prendre sa décision. / (...) Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif " ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire " ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 de ce code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai (...) " ; qu'en indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance ; qu'il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, tel qu'un avocat ; que la circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l'application de cette règle ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision, en date du 30 décembre 2013, rejetant la réclamation de M.C..., a été notifié à ce dernier, à son domicile, par lettre recommandée dont il a accusé réception le 4 janvier 2014, comme en atteste l'accusé de réception produit au dossier par l'administration fiscale ; que la requête de M. C... n'a été enregistrée au Tribunal que le 12 septembre 2014, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la circonstance que

M. C...avait mandaté un avocat pour suivre l'ensemble de la procédure fiscale et avait élu domicile chez ce dernier est sans incidence sur la régularité de la notification, au domicile de

M.C..., de la décision de rejet de sa réclamation ; qu'en outre, la circonstance que l'administration fiscale n'avait pas pris de décision concernant la réclamation de M. C...dans le délai de six mois prévu par l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et qu'elle n'avait pas informé l'intéressé du délai complémentaire qu'elle estimait nécessaire pour prendre sa décision est sans influence sur la régularité de la notification susmentionnée, dès lors que l'expiration du délai en cause ne fait pas obstacle à ce que l'administration, postérieurement à l'expiration de ce délai, statue de manière expresse sur la réclamation, le délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales courant alors à compter de la notification de la décision expresse concernant cette réclamation ; que, par ailleurs,

M.C..., qui a régulièrement reçu notification de la décision de rejet de sa réclamation, et qui a été mis en mesure de porter sa contestation devant le tribunal administratif dans les délais légaux, ne saurait valablement se prévaloir de la méconnaissance, par l'administration fiscale, des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'administration, ait, jusqu'à la notification de sa décision du 30 décembre 2013, tardé à répondre à la réclamation et qu'elle ait gardé le silence sur les relances qui lui ont été envoyées par le contribuable est sans influence sur la validité de la notification en litige ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des mentions de la Charte des droits et obligations du contribuable vérifié qui prévoient que l'administration s'engage à répondre aux courriers du contribuable dans un délai de trente jours et à l'avertir dans l'hypothèse où un délai complémentaire serait nécessaire est inopérant ; qu'enfin, contrairement à ce qui est soutenu, les courriers adressés à l'administration fiscale entre le 15 septembre 2011 et le 30 décembre 2013, qui constituent de simples relances, ne sauraient être regardées comme des réclamations distinctes de celle du 15 septembre 2011 ; que le contribuable ne saurait par suite valablement soutenir que sa demande devant le tribunal administratif était dirigée contre le rejet implicite par le service des réclamations contenues dans ces différents courriers ; qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C....

Copie en sera adressée au ministre des finances et des comptes publics et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA03455


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03455
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BVK AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa03455 ?
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