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18/11/2015 | FRANCE | N°15PA00525

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi

nistrative.

Par un jugement n° 1412559/2-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1412559/2-2 du 19 décembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 1er juillet 2014, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de trois mois, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2015, le préfet de police demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 décembre 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- l'arrêté en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a été signé par une autorité compétente ;

- il ne méconnait pas les stipulations des articles 6-2 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2015, M. A...représenté par

MeE..., conclut au rejet de la requête. Il demande en outre que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie de son entrée régulière sur le territoire français ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de ce même accord dès lors qu'il atteste de la réalité, de l'intensité et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;

- cette décision est dépourvue de base légale, la décision de refus de titre étant elle-même illégale ;

- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention précitée pour les mêmes raisons ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A..., ressortissant algérien né en 1964 et déclarant être entré en France en 2000, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par arrêté en date du 1er juillet 2014, le préfet de police a rejeté sa demande ; que le préfet de police fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans un délai de trois mois ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si M. A...a soutenu qu'il vit depuis 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en 2010, les pièces produites au dossier, documents médicaux et carte de solidarité transport, ne permettent pas d'établir la vie commune des intéressés avant le mariage, ni d'ailleurs le caractère continu de la présence en France de M. A...au cours de cette période ; que les documents relatifs à la période postérieure au mariage, s'ils établissent que M. A...et son épouse disposaient d'une adresse commune, ne permettent pas de s'assurer de la vie commune entre les époux ; que les attestations établies par des particuliers sont à cet égard dépourvues de valeur probante ; qu'en outre, M. A...n'établit pas en se bornant à produite des documents d'origine médicale, la continuité de sa présence sur le territoire français sur la période courant de 2001 à 2006 ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que le refus de délivrance d'un titre de séjour portait au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision et méconnaissait en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant la Cour et le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions :

5. Considérant que par arrêté n° 2014-00478 du 10 juin 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris n° 49 du 20 juin 2014, le préfet de police a donné délégation à M. B... C..., adjoint au chef du 9ème bureau de la sous-direction de l'administration des étrangers relevant de la direction de la police générale de la préfecture de police, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, telle que la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de la décision litigieuse ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision susmentionnée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile er l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, d'autre part, elle précise que M.A... ne remplit pas les conditions d'application des stipulations des articles 6-2 et 6-5 dudit accord, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et explicite les éléments de fait retenus à l'appui de ces constatations ; que la décision en cause est, par suite, suffisamment motivée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3. que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'en se bornant à produire la copie d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré le 25 mai 1999 et valable jusqu'au 24 novembre 1999, passeport qui comporte en outre un visa de sortie, et non d'entrée comme le soutient l'intéressé, des autorités françaises en date du 13 mars 2000 et un tampon d'autorités algériennes en date du 6 octobre 2009, tampon qui contrairement à ce qui est soutenu ne peut-être regardée comme ayant été apposé en 1999, nonobstant la circonstance que le passeport expirait en 2003, M. A...n'établit pas le caractère régulier, dont il se prévaut, d'une entrée sur le territoire français le 13 mars 2000, alors même qu'il aurait disposé d'un récépissé, d'ailleurs non produit, de demande d'asile territorial ayant conduit, le 25 août 2000, à une décision de rejet notifiée le 7 décembre 2000 :

9. Considérant que pour les mêmes motifs qu'indiqués au point 3., le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 1er juillet 2014, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. A...dans un délai de trois mois, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M.A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1412559/2-2 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à de M. D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00525
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : REYNOLDS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa00525 ?
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