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18/11/2015 | FRANCE | N°15PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA00266


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...A..., épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me F...une somme de 1 500 euros en application des di

spositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 1...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H...A..., épouse C...a demandé au Tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me F...une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Par un jugement n° 1403384/3 du 18 décembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, MmeC..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 18 décembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de lui délivrer dans le même délai une autorisation provisoire de séjour, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

EIle soutient que :

-le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de son état de santé ;

- le préfet a commis une erreur manifeste quant à l'appréciation de l'existence d'un traitement médical approprié en Côte d'Ivoire ;

- l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme a été méconnu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Magnard a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 1403384/3 du

18 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2013 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;

3. Considérant que Mme C...soutient que, faute de traitement approprié, les pathologies dont elle souffre pourraient entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne pourra pas bénéficier d'un tel traitement dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux délivrés par le Dr G...le 18 décembre 2008, le Dr B... E...le 27 mars 2014, et le Dr D...le 27 mars 2014 ne se prononcent pas sur la disponibilité d'un traitement approprié en Côte d'Ivoire ; qu'en outre, le certificat du Dr B... E...du 28 novembre 2012 qui se borne à indiquer que la prise en charge de l'intéressée n'est pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment circonstancié pour remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur l'existence d'un traitement approprié dans ledit pays ; que les documents de nature générale produits au dossier ne permettent pas non plus de constater l'indisponibilité d'un tel traitement ; qu'il en est de même des témoignages établis par la mère et la soeur de l'intéressée ; qu'à cet égard, si la requérante fait valoir que le système de santé actuel en Côte d'Ivoire ne lui permet pas d'assurer une prise en charge médicale et médicamenteuse et que, compte tenu de ses moyens financiers, elle serait dans l'impossibilité de financer ce traitement, l'absence d'accès effectif à un traitement approprié dans le pays d'origine, qui n'est au demeurant pas établie en l'espèce, est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée, dès lors que ladite décision a été prise sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, qui se borne à requérir l'existence et non l'accessibilité d'un traitement approprié à l'état de santé de l'étranger dans son pays d'origine ; que le moyen relatif à la découverte de nouvelles pathologies postérieurement à la décision attaquée est sans influence sur la légalité de cette dernière ; qu'il suit de là que le préfet du Val-de-Marne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que MmeC..., soutient qu'elle est entrée en France en 2000, qu'elle s'est vu délivrer quatre titres de séjour pour maladie, qu'elle a suivi des formations diplômantes, qu'elle a pu bénéficier de plusieurs contrats de travail et qu'elle déclare ses revenus ; que toutefois, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de 38 ans ; que le seul lien personnel et familial dont elle se prévale en France est une soeur de nationalité française ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire national, la décision du préfet du Val-de-Marne portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que cette décision n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' Homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H...A..., épouse C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 4 novembre septembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre septembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00266
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BRUNONI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa00266 ?
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