La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2015 | FRANCE | N°15PA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 18 novembre 2015, 15PA00116


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303599/3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par r>
MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1303599/3 du 20 novembre 2014, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2015, M. et MmeB..., représentés par

MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 20 novembre 2014 ;

2°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions contestées.

Ils soutiennent que :

- la somme n'a pas été comptabilisée au compte " pers remuner. Travail - exploitant " comme mise à la disposition de M.B... ;

- elle a été créditée par erreur au compte courant ;

- elle n'a pas été versée sur son compte personnel ;

- l'existence de recettes dissimulées n'a pas été établie ;

- la présomption prévue à l'article 109- 1 1° n'est pas opposable aux associés ;

- la mise à disposition effective n'a pas été établie ;

- le service n'a pas mis en oeuvre les dispositions de l'article 117 du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au

13 octobre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices / (...) " ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

3. Considérant qu'il est constant que les sommes de 10 348 euros et de 26 314 euros ont été respectivement inscrites au cours des années 2008 et 2009 au compte courant d'associé de

M. et Mme B...dans les écritures de la société STTS ; qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que la situation de trésorerie de la société STTS n'aurait pas permis à M. B...de disposer effectivement des sommes en cause ; que M. et Mme B...n'établissent pas l'existence de l'erreur comptable dont ils se prévalent ; qu'ainsi l'administration a à bon droit imposé, sur le fondement des dispositions précitées, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes en cause, alors même qu'elles n'auraient pas été versées sur leurs comptes bancaires personnels ; que lesdites sommes ayant été imposées sur le fondement des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, les moyens tirés de ce que la mise à disposition effective de ces sommes au sens du 1° de cet article n'a pas été établie, en l'absence notamment de preuve de l'existence de recettes dissimulées et d'enrichissement des associés, et de ce que l'article 109-1.1° du code général des impôts se borne à prévoir une présomption qui n'est pas opposable aux associés sont en tout état cause inopérants ; que M. et Mme B...ne peuvent se prévaloir de ce que l'administration, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue par les dispositions de l'article 117 du code général des impôts ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller,

Lu en audience publique le 18 novembre 2015.

Le rapporteur,

M. MAGNARDLe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

''

''

''

''

2

N° 15PA00116


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA00116
Date de la décision : 18/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SYLLA

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-18;15pa00116 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award