Vu le recours, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1307263/2-2 du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme C...B...la décharge, à hauteur de 35 045 euros en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009, ensemble les intérêts et pénalités y afférents ;
2°) de remettre l'imposition contestée à la charge de M. et MmeB... ;
Il soutient que le bonus, qui n'est pas inclus dans la rémunération de base, qui n'est pas un élément habituel de la rémunération, et qui est indépendant de l'activité menée à l'étranger, ne saurait bénéficier de l'exonération prévue à l'article 155 B-I.2 du code général des impôts ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2014, présenté pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent le rejet du recours du ministre et que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative ;
Ils soutiennent que le bonus est inclus dans la rémunération de base, n'a pas de caractère exceptionnel, n'est pas indépendant de l'activité menée à l'étranger et doit bénéficier de l'exonération prévue à l'article 155 B du code général des impôts ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 novembre 2014, par lequel le ministre des finances et des comptes publics maintient ses conclusions précédentes par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l 'audience publique du 4 novembre 2015 :
- le rapport de M. Magnard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
1. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics fait appel du jugement n° 1307263/2-2 du 17 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme C...B...la décharge, à hauteur de 35 045 euros en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009, ensemble les intérêts et pénalités y afférents ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 155 B du code général des impôts : " I.-1. Les salariés et les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° du b de l'article 80 ter appelés de l'étranger à occuper un emploi dans une entreprise établie en France pendant une période limitée ne sont pas soumis à l'impôt à raison des éléments de leur rémunération directement liés à cette situation ou, sur option, et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre Etat, à hauteur de 30 % de leur rémunération. (...) / 2. La fraction de la rémunération correspondant à l'activité exercée à l'étranger pendant la durée définie au 1 est exonérée si les séjours réalisés à l'étranger sont effectués dans l'intérêt direct et exclusif de l'employeur " ; que contrairement à ce que soutient le ministre, il résulte des termes mêmes du contrat de travail de M.B... que le bonus minimum garanti de 500 000 euros qui lui a été versé en 2009, au titre de l'année 2008, par son employeur, en application de son contrat de travail, ne saurait être regardé comme discrétionnaire et modulable, et est inséparable de sa rémunération de base, alors même qu'il pourrait être accordé au titre des années suivantes pour des montants différents et qu'il serait conditionné à la présence du salarié dans l'entreprise au moment de son versement ; que le ministre reconnait d'ailleurs lui-même que le bonus est versé pour les fonctions exercées par M.B..., qu'elles soient exercées ou non à l'étranger ; que, par suite, les requérants étaient fondés à demander que la fraction de ce bonus correspondant à l'activité exercée à l'étranger par M. B...bénéficie de l'exonération prévue au 2 du I de l'article 155 B ;
3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre des finances et des comptes publics n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à M. et Mme C...B...la décharge, à hauteur de 35 045 euros en droits, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009, ensemble les intérêts et pénalités y afférents ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du ministre des finances et des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
Mme Brotons, président de chambre,
Mme Appèche, président assesseur,
M. Magnard, premier conseiller,
Lu en audience publique le 18 novembre 2015.
Le rapporteur,
M. MAGNARDLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVALa République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 11PA00434
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N° 14PA02254