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13/11/2015 | FRANCE | N°15PA01062

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2015, 15PA01062


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1316521/5-2 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 29 octobre 2013, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... A...un certifica

t de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 octobre 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1316521/5-2 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé l'arrêté précité du 29 octobre 2013, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... A...un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et

1er avril 2015, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1316521/5-2 du 5 février 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que Mme A...remplit les conditions de résidence de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien, les pièces qu'elle produit pour établir la durée de séjour qu'elle allègue n'étant pas probantes notamment au titre des années 2003 à 2007 ;

- c'est à tort qu'ils ont retenu la circonstance qu'elle disposait de deux promesses d'embauche, cette condition n'étant pas requise par les stipulations de l'article précité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2015, MmeA..., représentée par

MeB..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce que le versement de la somme de 1.600 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du

10 juillet 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeA..., ressortissante algérienne née le 9 avril 1958 et entrée en France en 2001 sous couvert d'un visa de type " court séjour ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 29 octobre 2013,

le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que par un jugement du 5 février 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé

cet arrêté ; que par une requête enregistrée à la Cour le 11 mars 2015, le préfet de police interjette appel de ce jugement ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6.1 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) "

3. Considérant qu'il est constant que ces dispositions subordonnent la délivrance du certificat de résidence à une unique condition de résidence ; que pour contester la décision des premiers juges le préfet de police soutient qu'au titre des années 2003 à 2007 les pièces produites par l'intimée sont insuffisamment probantes ; qu'il fait notamment valoir que le nom de l'intéressée est orthographié de manière différente sur les diverses ordonnances produites et que l'une d'entre elles est facturée au nom d'une autre personne ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...produit de très nombreuses pièces à l'appui de sa demande ; que toutes les ordonnances, produites dès 2003 et jusqu'en 2013, sont tamponnées quasiment mensuellement d'un cachet de pharmacie mentionnant le nom correct de l'intéressée ainsi que son adresse ; que Mme A...a par ailleurs produit divers comptes rendus médicaux et factures médicales cohérents entre eux ; qu'en outre, elle bénéficie depuis novembre 2007 de l'aide médicale d'Etat, droit dont

le renouvellement est soumis à une condition de résidence ; qu'enfin les avis d'imposition font apparaitre des revenus déclarés à partir de 2009 ; qu'ainsi, Mme A...établit résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige ; qu'il s'ensuit que

le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 octobre 2013 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant que la présente décision qui rejette la requête du préfet de police n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A...doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B...de la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction présentées en appel par Mme A...sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Terrasse, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01062


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01062
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : SELARL LFMA

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-13;15pa01062 ?
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