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13/11/2015 | FRANCE | N°15PA01059

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 13 novembre 2015, 15PA01059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal Administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 21 juin 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1411006/6-2 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411006/6-2 du 15 janvier 2015 du t

ribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de poli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal Administratif de Paris d'annuler la décision implicite du 21 juin 2014 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1411006/6-2 du 15 janvier 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2015, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411006/6-2 du 15 janvier 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du préfet de police du 21 juin 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement des entiers dépens de l'instance sur

le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., née le 30 avril 1950, de nationalité algérienne, entrée en France en 2013, a sollicité le 18 février 2014, par courrier recommandé avec accusé de réception,

un titre de séjour ; que par une décision implicite, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

2. Considérant que le préfet de police a, par décision du 22 septembre 2014, refusé explicitement de délivrer un titre de séjour à la requérante pour le motif d'absence de présentation de visa long séjour ; que cette décision de refus de titre de séjour du 22 septembre 2014 du préfet de police s'est substituée à sa décision implicite de rejet du 21 juin 2014 ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'annulation de la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision susmentionnée du 22 septembre 2014 ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme B...soutient qu'elle parle couramment le français, qu'elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers en France, ainsi que de deux sociétés dont son mari est

le gérant, l'une enregistrée en France, l'autre enregistrée en Algérie, entretenant des relations commerciales avec la France, qu'elle déclare et paie ses impôts fonciers en France et que son frère est de nationalité française ; que toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne suffisent pas à démontrer que l'intéressée a noué des attaches privées et familiales en France ;

qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que Mme B...est mariée avec un ressortissant algérien, également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'elle est sans charge de famille en France ; qu'en outre, elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches en Algérie où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de soixante-trois ans ; que, dans ces conditions, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas davantage commis d'erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;

6. Considérant, en troisième lieu, que Mme B...ne saurait utilement invoquer à l'encontre de la décision en litige la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2015, à laquelle siégeaient :

- Mme Terrasse, président de chambre,

- M. Gouès, premier conseiller,

- Mme Amat, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 novembre 2015.

Le rapporteur,

N. AMATLe président,

M. TERRASSE

Le greffier,

E. CLEMENT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA01059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01059
Date de la décision : 13/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme TERRASSE
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : ROUACH

Origine de la décision
Date de l'import : 26/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2015-11-13;15pa01059 ?
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